A/HRC/47/26 procureurs. C’est le cas par exemple au Japon, où un procureur peut décider de ne pas engager de poursuites si celles-ci sont jugées inutiles en raison de la personnalité, de l’âge et de l’environnement de l’auteur des faits, de la gravité de l’infraction et des circonstances ou de la situation après l’infraction, comme pour toutes les infractions pénales. 93. Dans sa recommandation générale no 35 (2017), le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a recommandé aux États parties de veiller à ce que les poursuites soient engagées d’office afin que les auteurs présumés soient jugés de manière juste, impartiale, rapide et opportune. De même, la Convention d’Istanbul exige des parties qu’elles veillent à ce que les enquêtes et les procédures judiciaires soient menées sans retard excessif, tout en prenant en considération les droits de la victime à tous les stades de la procédure pénale, et à ce que les poursuites pour viol ne dépendent pas entièrement d’une dénonciation ou d’une plainte de la victime. 94. La Rapporteuse spéciale fait les recommandations suivantes : a) Le crime de viol devrait être poursuivi d’office, sans que les procureurs disposent d’un pouvoir discrétionnaire trop large, et les poursuites ne devraient pas dépendre uniquement de la plainte de la victime ; b) 2. Les poursuites devraient être engagées sans retard excessif. Degré de preuve exigé, dispositions relatives à la protection des victimes de viol et autres mesures de protection 95. L’application du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable », exigé en droit pénal, dans les affaires de viol est étroitement liée à la définition du viol. Par exemple, si la définition du viol impose de prouver qu’il y a eu usage de la force ou contrainte, c’est aux victimes qu’il incombe de fournir cette preuve, ce qui conduit à l’impunité des auteurs, étant donné que le viol a généralement lieu à l’abri des regards et peut ne pas causer de dommages physiques visibles. En revanche, si la définition du viol est fondée sur l’absence de consentement, la charge de cette preuve est partagée ou transférée en partie à l’auteur des faits, et un critère différent de celui de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable » est alors requis. 96. De nombreux États ont des définitions qui mettent l’accent sur l’usage de la force et de la contrainte. Certains ont adopté des dispositions expresses sur les critères applicables en matière de preuve ; dans de nombreux États, dans la pratique, il est souvent nécessaire de présenter les résultats d’examens médicaux comme preuve du viol et, dans certains, notamment en Afghanistan, au Bangladesh, au Ghana, au Maroc, à Maurice, au Nigéria, au Pakistan et en Sierra Leone, il doit y avoir des témoins. Au Yémen, la loi dispose qu’en l’absence d’aveu de l’auteur d’un viol, la victime doit fournir quatre témoins masculins pour établir que l’infraction a été commise. Cette exigence rend la plupart des cas de viol impossibles à prouver, étant donné les circonstances qui entourent généralement le viol. 97. Une autre pratique inquiétante, qui continue d’être signalée dans certains États, est le test de virginité. En Arménie par exemple, un arrêté du Ministre de la santé prévoit la réalisation d’examens médico-légaux, y compris l’évaluation de l’état de santé sexuelle, de l’intégrité sexuelle et de la virginité ou non de la victime. 98. L’engagement d’une procédure pénale contre l’auteur d’un viol peut représenter une lourde épreuve pour les victimes. Celles-ci peuvent être victimisées une nouvelle fois en étant amenées à revivre des expériences traumatisantes et à subir les préjugés tendant à rejeter la faute sur les victimes, qui sont encore répandus dans les sociétés et les systèmes de justice pénale. 99. D’après les réponses au questionnaire, plusieurs États ont adopté des lois contenant des dispositions relatives à la protection des victimes de viol, qui visent à empêcher d’utiliser les antécédents sexuels de la victime pour saper la crédibilité de ses affirmations64. 64 18 Afrique du Sud, Canada, Colombie, Équateur, Eswatini, Inde, Irlande, Mexique, Royaume-Uni, Suisse et Tchéquie. GE.21-05162

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