A/HRC/47/26
88.
Il existe diverses circonstances atténuantes, et nombre d’entre elles ne sont pas
conformes aux normes internationales relatives aux droits de l’homme. Certaines sont
générales : par exemple, l’auteur de l’infraction peut bénéficier d’une réduction de peine
lorsqu’il a été tenté par le comportement de la victime62 ou lorsqu’il est le conjoint de la
victime (par exemple, au Myanmar, au Népal et au Togo). De telles circonstances atténuantes
ne sont pas conformes aux normes relatives aux droits de l’homme.
89.
Une circonstance atténuante des plus inquiétantes, qui entraîne la réduction − voire
l’annulation − des sanctions, est celle du mariage de l’auteur de l’infraction avec sa victime,
également connue sous le nom de disposition « épouse ton violeur ». Si certains États ont
récemment modifié leur législation pour abroger les dispositions de ce type (comme la
Jordanie et la Tunisie), d’autres les conservent (comme l’Iraq, la Libye et les Philippines).
En République arabe syrienne, le fait d’épouser la victime peut avoir pour effet de réduire la
peine imposée à l’auteur des faits. Au Liban et à Madagascar, il reste des exceptions pour les
atteintes sexuelles sur mineur lorsqu’il y a eu promesse de mariage et, au Maroc, les juges
ont toute latitude pour établir des circonstances atténuantes si la peine est trop sévère, ce qui,
dans la pratique, peut aller jusqu’à l’exemption de peine pour les auteurs des faits s’ils
épousent leur victime.
90.
La Rapporteuse spéciale fait les recommandations suivantes :
a)
Le viol devrait être sanctionné par des peines proportionnelles à la gravité de
l’infraction, et le recours aux amendes comme seule sanction devrait être aboli63 ;
b)
Les États devraient inclure parmi les circonstances aggravantes les situations
suivantes : l’auteur est un conjoint ou un partenaire intime, actuel ou passé, ou un membre
de la famille, ou l’auteur a abusé de son pouvoir ou de son autorité sur la victime ; la victime
était ou a été rendue vulnérable, la victime était un enfant, ou les faits ont été commis en
présence d’un enfant ; l’acte a causé un préjudice physique et/ou psychologique à la victime ;
les faits ont été commis par deux personnes ou plus ; les faits ont été commis de manière
répétée, avec recours à la violence ou avec usage ou menace d’usage d’une arme ;
c)
Les États devraient revoir toutes les circonstances atténuantes et supprimer
celles qui ne sont pas conformes aux normes relatives aux droits de l’homme, notamment les
dispositions « épouse ton violeur », et cesser de les appliquer en se fondant sur des
stéréotypes de genre et des idées fausses concernant le viol.
B.
Poursuites pour viol et protection des victimes
Poursuites d’office et sans retard excessif
1.
91.
Dans la grande majorité des États, le viol est poursuivi d’office, c’est-à-dire par
déclenchement de l’action publique, avec ou sans plainte de la victime. Toutefois, dans
certains États, le viol fait l’objet d’une procédure sur requête. À Cuba, par exemple, seul ce
type de procédure est prévu pour les affaires de viol, et les poursuites sont interrompues si la
victime retire sa plainte. Dans d’autres États, l’approche appliquée est mixte. En Équateur,
par exemple, la procédure est unilatérale dans les cas d’estupro (relations sexuelles avec un
mineur par tromperie) et au Mexique, en Slovénie et en Turquie, dans les cas de viol conjugal
ou de viol par un partenaire intime. De même, dans certains États, comme l’Azerbaïdjan et
la Roumanie, seules les formes aggravées de viol donnent lieu à des poursuites d’office et
dans d’autres, les poursuites peuvent être engagées à la diligence de la victime si l’action
publique lui a été refusée.
92.
L’absence de poursuites dans les affaires de viol est généralement le résultat de
décisions discrétionnaires des procureurs. Les critères établis par la loi pour le
non-engagement de poursuites varient et peuvent donner un large pouvoir discrétionnaire aux
62
63
GE.21-05162
Par exemple, en Arménie, en Fédération de Russie, en Lituanie, en République populaire
démocratique de Corée et en Suisse. En Andorre, au Chili et en Indonésie, les circonstances
atténuantes comprennent la contribution de la victime au crime ou le fait d’avoir provoqué l’auteur.
Conformément à l’observation générale no 36 (2018) du Comité des droits de l’homme, les sanctions
devraient exclure la peine de mort.
17