A/RES/58/157 articles 6 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques 13 – en ayant présentes à l’esprit les garanties relatives à la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort, énoncées dans les résolutions 1984/50 et 1989/64 du Conseil économique et social, en date des 25 mai 1984 et 24 mai 1989, et engage ces États à abolir le plus tôt possible, par voie de législation, la peine de mort pour les personnes qui étaient âgées de moins de 18 ans au moment où l’infraction a été commise ; b) Tous les États à protéger les enfants privés de leur liberté contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; c) Tous les États à prendre les mesures qui s’imposent pour assurer le respect du principe selon lequel il ne faut recourir qu’en dernier ressort à la privation de liberté des enfants et pour une durée aussi limitée que possible, en particulier avant le procès, et à veiller à ce que les enfants, s’ils sont arrêtés, détenus ou emprisonnés, obtiennent une aide judiciaire appropriée et soient dans toute la mesure possible séparés des adultes – à moins que l’on estime préférable de ne pas le faire dans leur intérêt supérieur –, et à prendre également les mesures qui s’imposent pour qu’aucun enfant placé en détention ne soit condamné au travail forcé ou à des châtiments corporels ni privé d’accès aux services de santé, d’hygiène et de salubrité, à l’éducation, à l’instruction de base et à la formation professionnelle, en prenant en considération les besoins particuliers des enfants handicapés placés en détention, conformément aux obligations qui incombent aux États en vertu de la Convention ; Réadaptation et réinsertion sociale 42. Encourage les États à collaborer, notamment sous forme de coopération technique et d’assistance financière bilatérales et multilatérales, aux fins de l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu de la Convention, y compris en ce qui concerne la prévention de toute activité contraire aux droits de l’enfant et la réadaptation et la réinsertion sociale des victimes, étant entendu que l’assistance et la coopération font l’objet de consultations entre les États intéressés, les organisations internationales compétentes et les autres acteurs concernés ; Prévention et élimination de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie impliquant des enfants 43. Invite tous les États : a) À prendre toutes les mesures voulues aux niveaux national, bilatéral et multilatéral, notamment à élaborer des lois et à allouer des ressources pour l’élaboration de politiques, programmes et pratiques à long terme sur le plan national et à recueillir des données complètes et ventilées par âge, par sexe et autres facteurs pertinents, à faciliter la participation des enfants victimes d’exploitation sexuelle à l’élaboration de stratégies, en tenant compte de leur âge et de leur degré de maturité, ainsi qu’à garantir l’application effective des instruments internationaux relatifs à la prévention et à la lutte contre la traite et la vente d’enfants, à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit, y compris le transfert d’organes d’enfant à des fins lucratives, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants, et encourage tous les acteurs de la société _______________ 13 Voir résolution 2200 A (XXI), annexe. 11

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