A/RES/58/157 comportement sexuel irresponsable des adultes, les pratiques traditionnelles préjudiciables, les conflits armés et la traite des enfants ; Les enfants dans les conflits armés 44. Constate que, dans le Statut de Rome de la Cour pénale internationale 16, le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans ou de les faire participer activement à des hostilités dans des conflits armés internationaux et non internationaux est considéré comme crime de guerre ; 45. Demande à tous les États et aux autres parties à des conflits armés de cesser de recruter des enfants et de les utiliser dans les conflits armés, ce qui va à l’encontre du droit international, et de prendre des mesures pour assurer leur démobilisation, leur désarmement effectif, leur réadaptation, leur rétablissement physique et psychologique et leur réinsertion sociale ; 46. Demande instamment à tous les États : a) Lorsqu’ils ratifient le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés 17, de relever l’âge minimum de l’enrôlement volontaire dans leurs forces armées nationales par rapport à l’âge fixé au paragraphe 3 de l’article 38 de la Convention, en ayant à l’esprit qu’en vertu de la Convention, les personnes âgées de moins de 18 ans ont droit à une protection spéciale, et d’adopter des mesures pour faire en sorte que l’enrôlement ne soit pas obtenu par la force ou la contrainte ; b) De protéger les enfants touchés par les conflits armés, en particulier contre les actes qui constituent une violation du droit international humanitaire et des droits de l’homme et de faire en sorte qu’ils bénéficient rapidement, effectivement et sans difficulté d’une aide humanitaire et d’un soutien pour leur rétablissement physique et psychologique ; 47. Souligne qu’il importe de tenir systématiquement compte des besoins spéciaux et de la vulnérabilité particulière des petites filles pendant et après les conflits ; 48. Regrette que le rapport devant présenter une évaluation générale des mesures prises par les Nations Unies en faveur des enfants touchés par les conflits armés, qu’elle avait demandé dans la résolution 57/190, n’ait pas encore été soumis et réitère la demande qu’elle avait adressée au Secrétaire général pour qu’il le lui soumette le plus tôt possible ; Suite à donner 49. Demande instamment aux États qui ne l’ont pas encore fait d’élaborer le plus tôt possible un plan d’action national incorporant les objectifs convenus à la session extraordinaire de l’Assemblée générale consacrée aux enfants et énoncés dans le document publié à l’issue de cette session sous le titre « Un monde digne des enfants »8 et de placer ces objectifs dans le contexte de la Convention relative aux droits de l’enfant 2 ; _______________ 16 Documents officiels de la Conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unies sur la création d’une cour pénale internationale, Rome, 15 juin-17 juillet 1998, vol. I : Documents finals (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.02.I.5), sect. A. 17 Résolution 54/263, annexe I. 13

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