A/RES/58/157
4.
Engage les États parties à veiller à ce que les droits qui sont énoncés
dans la Convention soient respectés sans discrimination aucune et à ce que l’intérêt
supérieur de l’enfant soit une considération primordiale dans toutes les mesures
concernant les enfants, à reconnaître que le droit de l’enfant à la vie est un droit
naturel et à veiller à ce que la survie et le développement de l’enfant soient garantis
dans toute la mesure possible, et à veiller également à ce que les enfants puissent
exprimer librement leurs opinions sur toute question les concernant, et à ce que ces
opinions soient entendues et à ce qu’il en soit dûment tenu compte, en fonction de
l’âge et du degré de maturité de l’enfant ;
5.
Invite instamment les États parties à prendre toutes les mesures
nécessaires pour donner effet aux droits reconnus dans la Convention, compte tenu
de l’article 4 de celle-ci :
a)
En mettant en place des législations, des politiques et des plans d’action
nationaux efficaces et en renforçant les structures gouvernementales compétentes en
la matière, notamment des ministres chargés des questions relatives aux enfants et
des commissaires indépendants chargés de la défense des droits de l’enfant, selon
qu’il conviendra ;
b)
En prévoyant une formation appropriée et systématique en matière de
droits de l’enfant pour ceux dont la profession est de s’occuper des enfants – juges
spécialisés, responsables de la lutte contre la délinquance, avocats, agents des
services sociaux, médecins, personnel médico-sanitaire et enseignants – et en
veillant à la coordination entre les divers organismes publics intervenant dans ce
domaine, et encourage les États et les organes et organismes compétents des Nations
Unies à continuer de promouvoir l’éducation et la formation en la matière ;
6.
Engage les États parties :
a)
À veiller à ce que les membres du Comité des droits de l’enfant jouissent
de la plus haute considération morale et possèdent une compétence reconnue dans le
domaine relevant de la Convention et à ce qu’ils siègent à titre personnel, sans
perdre de vue la nécessité d’assurer une répartition géographique équitable et la
représentation des principaux systèmes juridiques ;
b)
À renforcer leur coopération avec le Comité et à s’acquitter
ponctuellement de l’obligation de lui soumettre des rapports conformément à la
Convention et aux Protocoles facultatifs s’y rapportant, et en respectant les
directives établies par le Comité, ainsi qu’à tenir compte des recommandations
faites par celui-ci aux fins de l’application des dispositions de la Convention ;
7.
Engage tous les États et les acteurs concernés à continuer de coopérer
avec les rapporteurs spéciaux et les représentants spéciaux du système des Nations
Unies dans l’accomplissement de leur mandat, prie le Secrétaire général de mettre à
la disposition de ces derniers, dans le cadre du budget ordinaire de l’Organisation
des Nations Unies, le personnel et les services dont ils ont besoin pour s’acquitter
des tâches relevant de leurs mandats respectifs, invite les États à continuer de verser
des contributions volontaires selon les besoins, et invite instamment toutes les
entités concernées du système des Nations Unies à fournir aux rapporteurs spéciaux
et aux représentants spéciaux des informations complètes afin qu’ils puissent
s’acquitter intégralement de leur mandat ;
8.
Engage tous les États à mettre fin à l’impunité dont jouissent les auteurs
de crimes commis contre des enfants et considère à ce propos que la mise en place
de la Cour pénale internationale y contribuera en tant que moyen de prévenir les
violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire, notamment
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