E/C.12/GC/26
des terres ne soient pas acquises ou prises à bail en violation des normes et principes
internationaux applicables56.
44.
Les États parties qui soutiennent ou opèrent des investissements fonciers à l’étranger,
notamment par l’intermédiaire d’entreprises publiques ou semi-publiques ou dont l’État
détient le contrôle, y compris des fonds souverains et des fonds de pension publics, ainsi que
des partenariats public-privé, doivent faire en sorte de ne pas diminuer la capacité d’autres
États de s’acquitter des obligations que leur fait le Pacte57. Les États parties doivent mener
des études d’impact sur les droits de l’homme préalablement à tout investissement de cette
nature et les réévaluer et les réviser à intervalles réguliers. Ces évaluations doivent être
menées en y associant véritablement le public et les résultats doivent en être publiés et
éclairer toute mesure visant à empêcher toute violation des droits de l’homme ou atteinte à
ces droits, à faire cesser les violations ou atteintes et à y remédier58.
45.
Les États parties doivent faire en sorte que l’élaboration, la conclusion, l’interprétation
et l’application des accords internationaux relatifs à des domaines comme le commerce,
l’investissement, le financement, la coopération pour le développement et les changements
climatiques, notamment, soient conformes aux obligations que leur fait le Pacte et ne soient
pas préjudiciables à l’accès aux ressources productives dans d’autres pays59.
3.
Obligation extraterritoriale de réaliser
46.
Conformément à l’article 2 (par. 1) du Pacte, les États devraient agir par l’assistance
et la coopération internationales en vue d’assurer progressivement le plein exercice des droits
énoncés dans le Pacte qui concernent la terre, ce qui peut aussi avoir des retombées positives
pour des personnes et des communautés vivant à l’extérieur de leur territoire. Il faudrait
prévoir une coopération technique, un appui financier et un renforcement des capacités
institutionnelles en ce qui concerne des questions comme l’administration des terres, le
partage de connaissances et la mise au point de politiques nationales dans le domaine foncier,
ainsi que le transfert des technologies utiles.
47.
L’assistance et la coopération internationales devraient viser à soutenir des politiques
nationales propres à garantir la sécurité d’occupation à ceux dont les droits d’utilisation
légitimes n’ont pas été reconnus. Il faudrait éviter que ces politiques n’aboutissent à la
concentration ou à la marchandisation des terres, mais faire en sorte qu’elles visent à
améliorer l’accès et la sécurité d’occupation des individus et groupes défavorisés et
marginalisés. Il faut prévoir des garanties appropriées et les personnes et les groupes
concernés par les mesures d’assistance et de coopération internationales doivent avoir accès
à des mécanismes de recours indépendants. L’assistance et la coopération internationales
peuvent soutenir les efforts menés pour parvenir au niveau des États à des politiques foncières
durables, qui fassent ou deviennent partie intégrante des plans officiels d’utilisation des terres
ou de la politique d’aménagement du territoire en général.
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59
GE.23-00043
Comité des droits économiques, sociaux et culturels, observation générale no 24 (2017), par. 33.
Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres,
aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale, par. 12.15.
Voir E/C.12/NOR/CO/5 ; A/HRC/13/33/Add.2 ; observation générale no 34 (2011) du Comité des
droits de l’homme, par. 18 et 19 ; et Cour européenne des droits de l’homme, Társáság a
Szabadságjogokért c. Hongrie, requête no 37374/05, arrêt, 14 avril 2009, par. 26 et 35.
Comité des droits économiques, sociaux et culturels, observations générales no 3 (1990), par. 2 ; no 15
(2002), par. 35 ; no 22 (2016), par. 31 ; et no 24 (2017), par. 12 et 13 ; E/C.12/CAN/CO/6 ; Comité
pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, recommandation générale no 34 (2016) ;
Cour européenne des droits de l’homme, Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c.
Irlande, requête no 45036/98, arrêt, 30 juin 2005, par. 154 ; et Cour interaméricaine des droits de
l’homme, Sawhoyamaxa Indigenous Community v. Paraguay, par. 140.
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