E/C.12/GC/26 l’homme ainsi que de la promotion et du renforcement de ces droits8. Les peuples autochtones ne peuvent assurer librement leur développement politique, économique, social et culturel, et disposer librement de leurs richesses et ressources naturelles pour atteindre leurs fins que s’ils ont des terres ou territoires sur lesquels ils peuvent exercer leur droit à disposer d’eux-mêmes9. La présente observation générale ne traite que de la dimension interne du droit des peuples autochtones à l’autodétermination, qui doit être exercé conformément au droit international et dans le respect de l’intégrité territoriale des États10. Dans ce contexte, la propriété collective des terres, territoires et ressources des peuples autochtones doit être respectée, ce qui suppose que ces terres et territoires soient délimités et protégés par les États parties. III. Obligations des États parties au titre du Pacte A. Non-discrimination, égalité et groupes ou personnes nécessitant une attention particulière 12. En application des articles 2 (par. 2) et 3 du Pacte, les États parties sont tenus d’éliminer toutes les formes de discrimination et d’assurer une égalité réelle11. Par conséquent, ils doivent réexaminer régulièrement leurs lois et politiques nationales afin de garantir qu’elles n’entraînent pas une discrimination fondée sur des motifs interdits. Ils devraient également adopter des mesures particulières, y compris des dispositions légales, en vue d’éliminer la discrimination dont les entités publiques comme privées peuvent faire l’objet dans le contexte des droits liés à la terre énoncés dans le Pacte. Les femmes, les peuples autochtones, les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales méritent une attention particulière, soit parce qu’ils ont traditionnellement été victimes de discrimination s’agissant d’accéder à la terre, de l’utiliser et de la contrôler, soit parce qu’ils entretiennent une relation particulière avec elle. 1. Les femmes 13. Les femmes font partie des personnes qui sont touchées de manière disproportionnée par le manque d’accès à la terre, les difficultés associées à l’utilisation et au contrôle de celle-ci et la mauvaise gouvernance des terres, qui compromettent l’exercice des droits qu’elles tiennent du Pacte et peuvent être source de discrimination, y compris de discriminations croisées. Dans plusieurs de ses observations finales, le Comité a appelé l’attention des États sur la discrimination dont les femmes font l’objet en ce qui concerne la sécurité de l’occupation des terres, l’accès à la terre et l’utilisation et le contrôle celle-ci, les régimes matrimoniaux, la succession et l’exclusion des processus décisionnels, y compris dans le contexte des régimes fonciers communaux12. Dans son observation générale no 16 (2005), il a fait observer que les femmes avaient le droit de posséder, d’utiliser ou de gérer un logement, des terres et des biens dans des conditions d’égalité avec les hommes, et d’avoir accès aux ressources nécessaires à ces fins (par. 28)13. Dans son observation générale no 12 (1999), il a souligné l’importance d’un accès sans restriction et en pleine égalité aux 8 9 10 11 12 13 4 Comité des droits de l’homme, observation générale no 12 (1984), par. 1. Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, préambule et art. 10 et 26. Käkkäläjärvi et consorts c. Finlande (CCPR/C/124/D/2950/2017). Comité des droits économiques, sociaux et culturels, observation générale no 20 (2009), par. 7 et 8. En ce qui concerne la discrimination en matière d’accès à la terre, en particulier d’accès et de propriété, voir, par exemple, E/C.12/GIN/CO/1, E/C.12/CMR/CO/4, E/C.12/MLI/CO/1, E/C.12/NER/CO/1, E/C.12/ZAF/CO/1 et E/C.12/CAF/CO/1. En ce qui concerne le très petit nombre de femmes propriétaires de terrains, voir, par exemple, E/C.12/ZAF/CO/1. En ce qui concerne les lois et pratiques traditionnelles et coutumières qui privent les femmes de leurs droits en matière de succession et de propriété, voir, par exemple, E/C.12/BEN/CO/3, E/C.12/CMR/CO/4, E/C.12/ZAF/CO/1, E/C.12/NER/CO/1 et E/C.12/CAF/CO/1. En ce qui concerne les attitudes patriarcales et fondées sur des stéréotypes, voir, par exemple, E/C.12/NER/CO/1. Voir aussi le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique, art. 15, 16, 18 et 19 c). GE.23-00043

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