A/HRC/42/59 86. Lorsqu’il n’existe pas de données officielles, le Groupe de travail recommande que des données soient recueillies au moyen de l’analyse de la culture, de l’histoire et du patrimoine des personnes d’ascendance africaine dans le monde. 87. Le Groupe de travail encourage la ventilation par race des données officielles, y compris les données de recensement, celles issues des enquêtes sur les ménages et les statistiques de l’état civil, notamment par Eurostat et d’autres programmes officiels de collecte statistique. 88. Le Groupe de travail demande instamment aux États Membres de prendre des mesures pour veiller à ce que les plateformes de médias sociaux et autres entreprises axées sur les données ne renforcent pas les préjugés traditionnels ni ne propagent des données reflétant des politiques et pratiques entachées de préjugés raciaux. 89. Le Groupe de travail demande aux États Membres de procéder à des audits sur les disparités entre les races et à des analyses connexes portant spécifiquement sur les personnes d’ascendance africaine afin de mieux comprendre et combattre les préjugés raciaux qui se reflètent dans les disparités raciales. 90. Le Groupe de travail recommande la création de bases de données complètes et publiques ou de fonds de données publics dans lesquels des données provenant de sources privées et publiques pourraient être consultées librement afin d’orienter la recherche vers des solutions et des idées novatrices visant à promouvoir l’accès des personnes d’ascendance africaine aux droits de l’homme et leur jouissance de ces droits. 91. Le Groupe de travail recommande que les États Membres et la société civile adoptent un cadre éthique pour la collecte et l’utilisation de données qui protège les individus contre l’exploitation, empêche les initiatives en matière de données de renforcer les préjugés traditionnels et définisse la recherche sur des sujets humains de manière suffisamment large pour viser la manipulation ou l’externalisation ouverte de l’information au bénéfice de sociétés privées. 92. Le Groupe de travail recommande d’accroître la diversité raciale parmi les spécialistes des données qui s’emploient à lutter contre les disparités et l’injustice raciales. 93. Le Groupe de travail exhorte les États à conserver les données rétrospectives liées au trafic des esclaves africains et au colonialisme et à rendre ces données accessibles pour permettre aux personnes d’ascendance africaine de bénéficier de mesures de justice réparatrice. Parmi ces données, certaines concernent le lien entre le rôle d’acteurs non étatiques (tels que les universités, les églises, les entreprises, les familles et les banques) et la traite des esclaves africains et le colonialisme. 94. Le Groupe de travail recommande que les archives et données primaires relatives aux époques de l’esclavage et du colonialisme soient rapatriées ou numérisées et que l’on puisse accéder librement à ces informations. Il recommande également que les archives coloniales soient déclassifiées. 95. Le Groupe de travail recommande que les institutions publiques et privées concernées retracent et analysent la manière dont elles ont tiré profit du trafic et de la traite des esclaves africains et publient un compte rendu fidèle sur ce sujet. 96. Le Groupe de travail se félicite des initiatives telles que celle prise par l’Université de Glasgow pour réparer les atrocités commises par le passé contre les personnes d’ascendance africaine. Il exhorte les États Membres à assurer une justice réparatrice conformément au plan en 10 points de la Communauté des Caraïbes pour une justice réparatrice, qui prévoit notamment la présentation d’excuses officielles complètes, l’adoption de mesures de rapatriement, la création d’un programme de développement des peuples autochtones, la mise en place d’institutions culturelles, l’atténuation de la crise de santé publique, l’élimination de l’analphabétisme, la création d’un programme des connaissances africaines, l’adoption de mesures de réadaptation psychologique, un transfert de technologie et l’annulation de la dette. 18 GE.19-13932

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