Le droit au développement A/RES/78/203 que l’on ne saurait trop insister sur l’importance des politiques et des stratégies nationales de développement ; 21. Réaffirme que c’est d’abord aux États qu’il incombe de créer, aux plans national et international, des conditions favorables à l’exercice du droit au développement et rappelle que les États ont pris l’engagement de coopérer les uns avec les autres à cette fin ; 22. Redit qu’elle est attachée à la coopération internationale et au multilatéralisme et qu’elle appuie pleinement le rôle central que joue le système des Nations Unies dans l’action mondiale menée pour lutter contre la pandémie de COVID-19 et s’en relever ; 23. Réaffirme sa résolution 74/274 du 20 avril 2020, dans laquelle elle a dit savoir que la coopération internationale et un véritable multilatéralisme étaient importants pour faire en sorte que tous les États mettent en place des mesures de protection nationales efficaces, qu’ils assurent l’accès au matériel médical vital, aux traitements, aux médicaments et aux vaccins essentiels et qu’ils en garantissent la circulation, afin de minimiser les effets négatifs dans tous les États touchés et d’éviter des rebonds de la pandémie de COVID-19 ; 24. Demande aux États Membres et aux parties concernées de renforcer la coopération internationale, ainsi que leur appui à l’action internationale et au rôle central que joue le système des Nations Unies, afin de permettre une riposte coordonnée à l’échelle mondiale face à la pandémie de COVID -19 et à ses conséquences sociales, économiques et financières néfastes pour toutes les sociétés, de sorte qu’elle contribue à la réalisation du droit au développement et ne laisse personne de côté ; 25. Se déclare préoccupée par l’augmentation du nombre de violations des droits humains et d’atteintes à ces droits commises par des sociétés transnationales et d’autres entreprises, insiste sur la nécessité de fournir aux victimes la protection, l’accès à la justice et les recours voulus et souligne que ces entités doivent contribuer à mettre en place les moyens nécessaires pour assurer l’exercice du droit au développement ; 26. Réaffirme la nécessité de créer un environnement international propice à l’exercice du droit au développement ; 27. Souligne qu’il importe au plus haut point de mettre en évidence et d’analyser les obstacles au plein exercice du droit au développement, aussi bien au niveau national qu’au niveau international, y compris dans le cadre de la riposte à la pandémie de COVID-19 et du relèvement ; 28. Réaffirme que si la mondialisation est source à la fois de possibilités et de défis, c’est aussi un processus qui laisse à désirer pour ce qui est d’atteindre l’objectif d’intégration de tous les pays dans un monde globalisé, souligne qu’il est nécessaire d’adopter, aux niveaux national et mondial, des politiques et des mesures à la hauteur des défis de la mondialisation et des possibilités qu’elle offre si l’on veut que ce processus profite à tous et soit équitable, et est consciente que la mondialisation crée des disparités dans les pays et entre les pays et que des questions comme le commerce, la libéralisation des échanges, le transfert de technologies, le développement des infrastructures et l’accès au marché doivent être traitées efficacement si l’on veut pouvoir lutter contre la pauvreté et le sous-développement et faire du droit au développement une réalité pour tous ; 29. Constate que, malgré les efforts assidus de la communauté internationale, l’écart entre pays développés et pays en développement demeure d’une ampleur inacceptable, qu’il reste difficile pour la plupart des pays en développement de 23-26031 9/13

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