A/RES/59/24
l’aide apportée à la Commission et au rôle de la Division dans la coordination et la
coopération interinstitutions,
Soulignant que les navires et embarcations de toutes sortes et de tous âges
recèlent des informations essentielles sur l’histoire de l’humanité et que le
patrimoine archéologique est une ressource non renouvelable, déposée au cours des
millénaires mais susceptible d’être détruite par les technologies modernes,
I
Application de la Convention et des accords et instruments y relatifs
1.
Demande à tous les États qui ne l’ont pas encore fait de devenir parties à
la Convention1 et à l’Accord concernant l’application de la partie XI de la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982
(« l’Accord »)1 afin que soit atteint l’objectif d’une participation universelle ;
2.
Réaffirme le caractère unitaire de la Convention ;
3.
Demande à tous les États qui ne l’ont pas encore fait de devenir parties à
l’Accord aux fins de l’application des dispositions de la Convention des Nations
Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la
gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur
qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de
poissons grands migrateurs (« l’Accord sur les stocks de poissons ») 6 ;
4.
Demande une fois de plus aux États, à titre prioritaire, de mettre leur
législation interne en conformité avec les dispositions de la Convention, d’assurer
l’application systématique de celles-ci, de veiller à ce que toutes déclarations qu’ils
ont faites ou feront lors de la signature, de la ratification ou de l’adhésion ne visent
pas à exclure ni modifier l’effet juridique des dispositions de la Convention à leur
égard et de retirer toutes déclarations ayant un tel effet ;
5.
Demande aux États parties à la Convention de déposer cartes marines et
listes de coordonnées géographiques auprès du Secrétaire général, comme le prévoit
la Convention ;
6.
Prie le Secrétaire général d’améliorer le Système d’information
géographique existant pour le dépôt par les États, en application de la Convention,
des cartes et coordonnées géographiques concernant les zones maritimes,
notamment les lignes de délimitation, et de donner à ce dépôt la publicité voulue, en
particulier en appliquant, en coopération avec les organisations internationales
compétentes comme l’Organisation hydrographique internationale, les normes
techniques régissant la collecte, le stockage et la diffusion des informations
déposées, afin d’assurer la compatibilité du Système d’information géographique
avec les cartes marines électroniques et autres systèmes conçus par ces
organisations ;
7.
Prie instamment tous les États de coopérer, directement ou par
l’intermédiaire des organismes internationaux compétents, à l’adoption de mesures
visant à protéger et préserver les objets de caractère archéologique ou historique
découverts en mer, comme le veut l’article 303 de la Convention ;
_______________
6
Instruments internationaux relatifs à la pêche accompagnés d’un index (publication des Nations Unies,
numéro de vente : F.98.V.11), sect. I ; voir également A/CONF.164/37.
4
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