A/HRC/RES/43/15
12.
Rappelle que, conformément à la Déclaration relative aux principes du droit
international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément
à la Charte des Nations Unies, et selon les principes et dispositions de la Charte des droits
et devoirs économiques des États proclamée par l’Assemblée générale dans sa résolution
3281 (XXIX) du 12 décembre 1974, en particulier son article 32, aucun État ne peut
recourir ni encourager le recours à des mesures économiques, politiques ou autres pour
contraindre un autre État à lui subordonner l’exercice de ses droits souverains et pour
obtenir de lui des avantages de quelque ordre que ce soit ;
13.
Réaffirme que les biens de première nécessité, tels que les denrées
alimentaires et les médicaments, ne doivent pas servir d’instrument de coercition politique
et que nul ne doit être privé en quelconque circonstance de ses moyens de subsistance et
de développement ;
14.
Souligne le fait que les mesures coercitives unilatérales sont l’un des
principaux obstacles à l’application de la Déclaration sur le droit au développement et, à cet
égard, demande à tous les États d’éviter d’imposer unilatéralement des mesures
économiques coercitives et de recourir à l’application extraterritoriale de lois nationales
allant à l’encontre des principes du libre-échange et entravant le développement des pays
les moins avancés et des pays en développement ;
15.
Dénonce toute tentative d’imposer des mesures coercitives unilatérales et la
tendance croissante à ce faire, y compris en adoptant des lois d’application
extraterritoriale ;
16.
Rappelle que la Déclaration de principes adoptée à l’issue de la première
phase du Sommet mondial de la société de l’information, tenu à Genève en décembre 2003,
engage vivement les États à éviter toute action unilatérale dans l’édification de la société
de l’information ;
17.
Souligne qu’il est nécessaire que le système des droits de l’homme des
Nations Unies dispose d’un mécanisme indépendant et impartial permettant aux victimes de
mesures coercitives unilatérales de former des recours et de demander réparation afin de
promouvoir l’application du principe de responsabilité ainsi que l’octroi de réparations ;
18.
Invite instamment tous ses rapporteurs spéciaux et mécanismes thématiques
existants chargés de questions liées aux droits économiques, sociaux et culturels à accorder
l’attention voulue, dans le cadre de leurs mandats respectifs, aux conséquences et aux effets
négatifs des mesures coercitives unilatérales et à coopérer avec le Rapporteur spécial sur les
effets négatifs des mesures coercitives unilatérales sur l’exercice des droits de l’homme afin
de l’aider à s’acquitter de son mandat ;
19.
Estime qu’il importe de réunir des informations quantitatives et qualitatives
sur les effets négatifs de l’application de mesures coercitives unilatérales, afin d’amener les
responsables de violations des droits de l’homme découlant de l’application de pareilles
mesures contre tel ou tel État à rendre compte de leurs actes ;
20.
Constate qu’il est nécessaire de veiller à ce que tous ses organes subsidiaires
et tous les organes de l’Organisation des Nations Unies créés en vertu d’instruments relatifs
aux droits de l’homme compétents tiennent systématiquement compte de la question des
effets négatifs des mesures coercitives unilatérales sur l’exercice des droits de l’homme et
mènent des activités spécifiques, par exemple pendant l’examen des rapports périodiques
soumis par les États à ces organes et au titre de l’Examen périodique universel ;
21.
Décide de prendre dûment en considération la question des effets négatifs des
mesures coercitives unilatérales sur les droits de l’homme dans les activités qu’il mène pour
faire appliquer le droit au développement ;
22.
Prend note du rapport du Rapporteur spécial sur les effets négatifs des
mesures coercitives unilatérales sur l’exercice des droits de l’homme2 et de l’additif à ce
rapport concernant les éléments d’un projet de déclaration de l’Assemblée générale sur les
2
GE.20-08718
A/HRC/42/46.
5