A/RES/63/18 36. Demande au Gouvernement afghan d’exécuter pleinement le Plan d’action Paix, justice et réconciliation, dans le cadre défini par la Constitution afghane, sans préjudice de l’application des mesures introduites par la résolution 1267 (1999) du Conseil de sécurité et rappelle les autres résolutions pertinentes du Conseil, notamment la résolution 1806 (2008) ; 37. Rappelle les résolutions 1325 (2000) et 1820 (2008) du Conseil de sécurité relatives aux femmes et à la paix et à la sécurité, en date respectivement du 31 octobre 2000 et du 19 juin 2008, salue les efforts que fait le Gouvernement afghan pour généraliser une perspective antisexiste et pour protéger et promouvoir les droits des femmes à égalité avec les hommes, tels qu’il les a notamment garantis en ratifiant la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 8 et tels qu’ils sont garantis dans la Constitution afghane, et réaffirme l’importance que continuent de revêtir la pleine participation des femmes, sur un pied d’égalité, à tous les aspects de la vie afghane, l’égalité devant la loi et l’égalité d’accès à un conseil juridique sans discrimination d’aucune sorte ; 38. Accueille avec satisfaction la création par le Fonds de développement des Nations Unies pour la femme d’un fonds spécial pour la protection des femmes en danger avec l’appui du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ; 39. Se félicite de la mise en œuvre du Plan d’action national pour les femmes en Afghanistan et des efforts importants consentis par le Gouvernement afghan pour lutter contre la discrimination, demande instamment à ce dernier de veiller activement à ce que tous les éléments de la société afghane, en particulier les femmes, soient associés à l’élaboration et à l’exécution des programmes de secours, de relèvement, de redressement et de reconstruction, et l’invite à recueillir et utiliser des données statistiques ventilées par sexe pour obtenir des informations sur la violence sexiste et mesurer précisément les progrès réalisés sur la voie d’une intégration complète des Afghanes dans la vie politique, économique et sociale du pays ; 40. Salue les progrès accomplis sur la voie de l’égalité des sexes et de la démarginalisation politique des Afghanes, progrès qui constituent autant de jalons historiques dans le processus politique et contribueront à l’instauration d’une paix et d’une stabilité nationale durables en Afghanistan, tout en notant la nécessité de promouvoir l’autonomisation des femmes au niveau provincial également ; 41. Condamne avec force les actes de discrimination et de violence dont sont victimes les femmes et les filles, notamment lorsqu’ils visent des militantes et des personnalités féminines marquantes de la vie publique, où que ce soit en Afghanistan, notamment les meurtres, les mutilations et les « crimes d’honneur » qui sont perpétrés dans certaines régions du pays ; 42. Souligne qu’il faut garantir le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales des enfants en Afghanistan, rappelle que tous les États parties à la Convention relative aux droits de l’enfant 9 et à ses deux protocoles facultatifs 10 doivent en appliquer pleinement les dispositions, ainsi que celles de la résolution 1612 (2005) du Conseil de sécurité sur les enfants et les conflits armés, en date du 26 juillet 2005 ; _______________ 8 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1249, no 20378. Ibid., vol. 1577, no 27531. 10 Ibid., vol. 2171 et 2173, no 27531. 9 7

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