A/HRC/RES/58/2
17.
Exige également qu’Israël, Puissance occupante, mette fin à toutes les actions
menées illégalement dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est,
notamment à l’établissement et à l’extension de colonies de peuplement, à la démolition de
structures privées et résidentielles appartenant à des Palestiniens, y compris à la démolition
d’habitations à titre punitif, au transfert forcé d’habitants palestiniens et au retrait, en vertu
de plusieurs lois discriminatoires, des permis de résidence de Palestiniens vivant à
Jérusalem-Est, aux travaux d’excavation réalisés sur des sites religieux et historiques et à
proximité, et à toutes les autres mesures unilatérales tendant à modifier le caractère, le statut
et la composition démographique du territoire dans son ensemble, mesures qui toutes ont,
notamment, des conséquences graves pour les droits humains du peuple palestinien et pour
les perspectives d’un règlement juste et pacifique ;
18.
Exige en outre qu’Israël, Puissance occupante, respecte les obligations
juridiques que lui impose le droit international, comme indiqué dans l’avis consultatif rendu
le 9 juillet 2004 par la Cour internationale de Justice et comme l’a exigé l’Assemblée
générale dans ses résolutions ES-10/13 du 21 octobre 2003 et ES-10/15 du 20 juillet 2004, et
qu’il arrête immédiatement la construction du mur dans le Territoire palestinien occupé,
y compris à l’intérieur et autour de Jérusalem-Est, démantèle dès maintenant l’ouvrage situé
dans ce territoire, abroge ou prive d’effet l’ensemble des dispositions législatives et
réglementaires qui s’y rapportent et répare tous les dommages causés par la construction du
mur, qui a eu des conséquences graves pour les droits de l’homme et la situation
socioéconomique du peuple palestinien ;
19.
Demande à Israël d’arrêter immédiatement toute démolition ou tout projet de
démolition qui entraîneraient la poursuite du transfert forcé ou de l’expulsion de Palestiniens,
de faciliter le retour dans leurs habitations d’origine des familles et communautés
palestiniennes qui ont déjà fait l’objet d’un transfert forcé ou d’une expulsion, de veiller à la
mise à disposition de logements convenables et de garantir, dans la loi, la sécurité
d’occupation ;
20.
Se déclare gravement préoccupé par les restrictions imposées par Israël qui
empêchent les fidèles chrétiens et musulmans d’accéder aux lieux saints dans le Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et demande à Israël de garantir l’absence de
discrimination fondée sur la religion ou les convictions, ainsi que la préservation de tous les
sites religieux et l’accès pacifique à ces sites ;
21.
Réaffirme qu’il incombe à Israël, Puissance occupante, de respecter le droit à
la santé de toutes les personnes se trouvant dans le Territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est, et de faciliter le passage immédiat, sans interruption et sans entrave, de l’aide
humanitaire, y compris l’accès des membres du personnel médical, l’acheminement de
l’équipement, des convois et du matériel humanitaires, dans toutes les zones occupées, et
l’attribution d’autorisations de sortie aux patients ayant besoin d’un traitement médical hors
de la bande de Gaza, et insiste sur la nécessité de laisser passer les ambulances sans les arrêter
aux postes de contrôle, en particulier pendant les périodes de conflit ;
22.
Exhorte Israël à mettre fin à la discrimination exercée dans la répartition des
ressources en eau dans le Territoire palestinien occupé, y compris dans la vallée du Jourdain
où, depuis 1967, les opérations de l’armée et les activités des colons ont entraîné la
destruction de puits desservant les populations civiles locales, de citernes placées sur les toits
et d’autres installations de distribution d’eau et d’irrigation ;
23.
Exige qu’Israël, Puissance occupante, se conforme pleinement au droit
international, y compris au droit international humanitaire et au droit international des droits
de l’homme, et renonce à toutes les mesures et décisions prises en violation de ces corpus
juridiques ainsi qu’à l’application de lois, politiques et mesures discriminatoires dans le
Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, qui ont pour effet de violer les droits
humains du peuple palestinien, notamment celles qui prennent la forme d’un châtiment
collectif en violation du droit international humanitaire, et qu’il cesse d’entraver
l’acheminement de l’aide humanitaire et l’action indépendante et impartiale de la société
civile ;
24.
Affirme que le régime de restrictions générales qu’Israël impose aux
Palestiniens dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, est constitutif
d’une discrimination systémique fondée, entre autres, sur la race, la religion ou l’origine
ethnique ;
GE.25-05377
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