Nations Unies A/RES/63/140 Assemblée générale Distr. générale 5 mars 2009 Soixante-troisième session Point 65, c, de l’ordre du jour Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 11 décembre 2008 [sans renvoi à une grande commission (A/63/L.50 et Add.1)] 63/140. Assistance au peuple palestinien L’Assemblée générale, Rappelant sa résolution 62/93 du 17 décembre 2007, ainsi que les autres résolutions sur la question, Rappelant également la signature à Washington, le 13 septembre 1993, par le Gouvernement de l’État d’Israël et l’Organisation de libération de la Palestine représentant le peuple palestinien, de la Déclaration de principes sur des arrangements intérimaires d’autonomie 1 , et les accords d’application postérieurs conclus par les deux parties, Rappelant en outre toutes les dispositions pertinentes du droit international, y compris le droit humanitaire et le droit des droits de l’homme, en particulier le Pacte international relatif aux droits civils et politiques 2, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels2, la Convention relative aux droits de l’enfant 3 et la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 4, Profondément préoccupée par la détérioration des conditions de vie du peuple palestinien, en particulier des femmes et des enfants, dans tout le territoire palestinien occupé, qui se traduit par une montée de la crise humanitaire, Consciente qu’il importe d’améliorer d’urgence l’infrastructure économique et sociale du territoire occupé, Se félicitant, à cet égard, de l’élaboration de projets, portant notamment sur l’infrastructure, destinés à relancer l’économie palestinienne et à améliorer les conditions d’existence du peuple palestinien, soulignant la nécessité de réunir les conditions nécessaires à la réalisation de ces projets, et notant la contribution apportée par les partenaires de la région et la communauté internationale, Considérant que le développement est difficile sous un régime d’occupation et que c’est par la paix et la stabilité qu’il est le mieux servi, _______________ 1 A/48/486-S/26560, annexe. Voir résolution 2200 A (XXI), annexe. 3 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1577, no 27531. 4 Ibid., vol. 1249, no 20378. 2 08-47920

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