Examen de la Stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies A/RES/72/284 76. Demande aux États Membres et aux entités des Nations Unies qui soutiennent la lutte antiterroriste de continuer à œuvrer pour la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que du droit à une procédure régulière et de l’état de droit, dans le cadre même de la lutte antiterroriste, et, à ce sujet, se déclare vivement préoccupée par les violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que du droit international des réfugiés et du droit international humanitaire, commises dans le cadre de la lutte antiterroriste ; 77. Réaffirme qu’en raison de leur éventuelle qualité de victimes du terrorisme ou d’autres violations du droit international, tous les enfants soupçonnés, accusés ou reconnus coupables d’avoir enfreint la loi, en particulier s’ils sont privés de liberté ou victimes ou témoins d’une infraction, doivent être traités d’une façon respectueuse de leurs droits, de leur dignité et de leurs besoins, conformément aux dispositions applicables du droit international et notamment les obligations qui découlent de la Convention relative aux droits de l’enfant 11 , et, ayant à l’esprit les normes internationales relatives aux droits de l’homme dans l’administration de la justice, exhorte les États Membres à prendre des dispositions efficaces de réinsertion des enfants qui ont été associés à des groupes armés, y compris des groupes terroristes ; 78. Exhorte les États Membres à veiller à ce que toutes mesures ou tous moyens utilisés dans la lutte contre le terrorisme, y compris les aéronefs pilotés à distance, soient compatibles avec les obligations que leur fait le droit international, y compris la Charte, le droit des droits de l’homme et le droit international humanitaire, en particulier les principes de distinction et de proportionnalité ; 79. Exhorte les États à veiller, conformément aux obligations qu’ils tiennent du droit international et de leur droit national, et dans tous les cas où le droit international humanitaire est applicable, à ce que leur législation et leurs mesures antiterroristes ne fassent pas obstacle à l’action humanitaire et médicale ou aux relations avec tous les acteurs concernés, comme le veut le droit international humanitaire ; 80. Réaffirme que c’est aux États qu’il incombe au premier chef de protéger leur population sur l’ensemble de leur territoire et rappelle à cet égard que toutes les parties à un conflit armé doivent s’acquitter pleinement des obligations auxquelles elles sont tenues en vertu du droit international humanitaire pour ce qui est de protéger les civils et le personnel médical en cas de conflit armé ; 81. Souligne l’importance des efforts multilatéraux entrepris pour lutter co ntre le terrorisme et la nécessité de s’abstenir de se livrer à des pratiques ou de prendre des mesures contraires au droit international et aux principes énoncés dans la Charte ; 82. Prend note de l’initiative du Secrétaire général de tenir la toute première Conférence de haut niveau des Nations Unies réunissant les chefs des organismes antiterroristes des États Membres, les 28 et 29 juin 2018 ; 83. Prie le Secrétaire général de lui présenter, à sa soixante-treizième session, en mai 2019 au plus tard, un rapport présentant des recommandations et des solutions concrètes sur les moyens d’évaluer les incidences de la Stratégie et les progrès accomplis par les entités des Nations Unies dans sa mise en œuvre, en vue d’éclairer les débats entre les États Membres avant le septième examen biennal de l’application de la Stratégie qui aura lieu à sa soixante-quatorzième session ; 84. Prie également le Secrétaire général de lui présenter, à sa soixantequatorzième session, en février 2020 au plus tard, un rapport sur les progrès accomplis __________________ 11 18-10508 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1577, n o 27531. 19/20

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