A/RES/51/80 Page 2 Constatant avec satisfaction que, depuis le 3 décembre 1982, le Comité a compétence pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes, conformément à l'article 14 de la Convention, Ayant à l'esprit la Déclaration et le Programme d'action de Vienne adoptés par la Conférence mondiale sur les droits de l'homme le 25 juin 1993 2, en particulier la section B de la partie II relative à l'égalité, la dignité et la tolérance, et sa propre résolution 50/201 du 22 décembre 1995, en particulier le paragraphe 9 de celle-ci, Rappelant que, dans sa résolution 47/111 du 16 décembre 1992, elle a approuvé la décision prise le 15 janvier 1992, à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, d'amender le paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention et d'ajouter à l'article 8 un nouveau paragraphe 7, en vue d'assurer le financement du Comité par prélèvement sur le budget ordinaire de l'Organisation des Nations Unies, et préoccupée par le fait que cet amendement n'est pas encore entré en vigueur, Se félicitant des efforts entrepris par le Secrétaire général pour prendre les dispositions financières intérimaires que nécessite le financement des dépenses engagées par le Comité, Rappelant la disposition du paragraphe 4 de l'article 10 de la Convention relative au lieu de réunion du Comité, Soulignant que le Comité doit pouvoir fonctionner sans difficultés et disposer de tous les moyens nécessaires pour s'acquitter effectivement des fonctions dont le charge la Convention, I Rapport du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale 1. Prend note avec satisfaction du rapport du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale sur les travaux de ses quarantehuitième et quarante-neuvième sessions3; 2. Félicite le Comité de l'oeuvre qu'il accomplit en vue de l'application de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale; 3. Demande aux États parties de s'acquitter de l'obligation qui leur incombe en vertu du paragraphe 1 de l'article 9 de la Convention, à savoir présenter en temps voulu leurs rapports périodiques sur les mesures prises pour appliquer la Convention; 4. Félicite le Comité de ses méthodes de travail, notamment de sa procédure d'examen de l'application de la Convention dans les États dont les 2 A/CONF.157/24 (Partie I), chap. III. 3 Documents officiels de l'Assemblée générale, cinquante et unième session, Supplément no 18 (A/51/18). /...

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