Nations Unies Assemblée générale A/RES/56/186 Distr. générale 31 janvier 2002 Cinquante-sixième session Point 96, a, de l’ordre du jour Résolution adoptée par l’Assemblée générale [sur le rapport de la Deuxième Commission (A/56/559)] 56/186. Action préventive et lutte contre la corruption et le transfert de fonds d’origine illicite et restitution desdits fonds aux pays d’origine L’Assemblée générale, Rappelant ses résolutions 54/205 du 22 décembre 1999 sur la prévention de la corruption et du transfert illégal de fonds, 55/61 du 4 décembre 2000 sur un instrument juridique international efficace contre la corruption et 55/188 du 20 décembre 2000 sur la prévention et la lutte contre la corruption et le transfert illégal de fonds et le rapatriement desdits fonds dans les pays d’origine, ainsi qu’un rapport du Groupe intergouvernemental d’experts à composition non limitée chargé d’élaborer un projet de mandat pour la négociation d’un instrument juridique international contre la corruption 1, que le Conseil économique et social examinera à sa prochaine session, Préoccupée par la gravité des problèmes causés par la corruption et le transfert de fonds d’origine illicite, qui peuvent menacer la stabilité et la sécurité des sociétés, saper les valeurs démocratiques et morales et compromettre le développement social, économique et politique, Consciente de la nécessité de créer aux niveaux national et international un environnement porteur pour les entreprises afin de favoriser la croissance économique et le développement durable, en tenant compte des priorités des gouvernements en matière de développement, Considérant qu’il appartient aux gouvernements d’adopter, aux niveaux national et international, des politiques visant à prévenir la corruption et le transfert de fonds d’origine illicite, à lutter contre ces pratiques et à restituer lesdits fonds aux pays d’origine, Consciente du rôle de catalyseur que joue le système des Nations Unies en souscrivant à des normes et principes universels tels que l’honnêteté, la transparence et la responsabilité, ce qui facilite la participation constructive et l’interaction ordonnée du secteur privé dans le processus de développement, _______________ 1 01 49202 Voir A/56/402-E/2001/105.

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