A/HRC/55/51 grandes questions. La première est la question de savoir comment le traitement particulier et différencié des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques contribue au caractère universel de la protection des droits humains en assurant à tous la jouissance de ces droits, dans des conditions d’égalité et sans discrimination. La deuxième concerne la façon dont la protection des droits des minorités s’articule avec la réalisation des droits humains de chaque personne appartenant à un groupe minoritaire. La troisième porte sur la manière dont les identités des minorités contribuent à la construction de chaque identité nationale. A. Le sort des minorités : pourquoi et comment prendre en compte la diversité de manière à favoriser l’exercice universel des droits humains 21. Le 10 décembre 1948, l’Assemblée générale a adopté la résolution 217 (III), qui est constituée de quatre parties. La plus connue est la partie A, à savoir la Déclaration universelle des droits de l’homme. La partie C, dans laquelle l’Assemblée générale s’est penchée sur le « sort des minorités », est moins connue du grand public. Le précédent titulaire du mandat a cité la résolution 217 C (III) in extenso dans son dernier rapport à l’Assemblée générale3. Ses recherches l’ont amené à souligner que, depuis ses origines, l’ONU avait toujours fait figurer les questions relatives aux minorités dans ses programmes d’activités, mais qu’elle avait consacré des efforts variables à la prise en compte effective des droits des personnes appartenant à des minorités. Il a conclu son historique du sujet en affirmant que la dernière décennie (2013-2023) n’avait pas été très favorable à la prise en considération des questions relatives aux minorités dans les travaux de l’ONU4. 22. Le nouveau Rapporteur spécial souhaite également se référer à la résolution 217 C (III) et mettre en lumière d’autres éléments de ce texte sur le sort des minorités. Dans cette résolution, l’Assemblée générale a affirmé que les Nations Unies ne pouvaient pas demeurer indifférentes au sort des minorités. Elle a néanmoins déclaré qu’il était difficile d’adopter une solution uniforme pour cette question complexe et délicate qui revêtait des aspects particuliers dans chaque État où elle se posait. Dans le même temps, considérant le caractère universel de la Déclaration universelle des droits de l’homme, elle a décidé de ne pas traiter par une disposition spécifique dans la Déclaration la question des minorités et de renvoyer celle-ci au Conseil économique et social. 23. L’élément central que l’Assemblée générale a mis en lumière dans la résolution est qu’il est difficile d’adopter une solution uniforme pour les questions relatives aux minorités, et ce pour deux raisons. Premièrement, la question des minorités est complexe et délicate et, deuxièmement, elle revêt des aspects particuliers dans chaque État où elle se pose. En ce qui concerne la première raison, soixante-quinze années d’application de la Déclaration universelle des droits de l’homme ont montré sans conteste que chaque droit humain est complexe et délicat à réaliser. Ce n’est donc pas une caractéristique propre aux questions relatives aux minorités. En revanche, on peut dire que la deuxième raison est une particularité des « droits des minorités »5. 24. En d’autres termes, l’Assemblée générale considère que les droits des minorités ne peuvent pas être appliqués de manière uniforme, bien au contraire. Parallèlement, s’ils font partie des droits humains universels, ils tiennent parmi eux une place singulière, comme cela est clairement énoncé dans la Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques, adoptée en 1992, et comme le fait ressortir la structure de la résolution 217 (III). 3 4 5 GE.24-00944 A/77/246, par. 24. Voir, en particulier, A/77/246, par. 64 à 69, et par. 4 du présent rapport. En utilisant cette expression, le Rapporteur spécial ne prend pas position sur le titulaire de ces droits (c’est-à-dire sur la question de savoir s’il s’agit uniquement de droits individuels reconnus à chaque personne appartenant à une minorité − comme semble le sous-entendre le titre de la Déclaration sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques − ou s’il existe des droits auxquels peut prétendre une minorité en tant que telle). 5

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