Aide aux réfugiés, aux rapatriés et aux déplacés d’Afrique A/RES/73/150 par un esprit de solidarité et de partage des charges et des responsabilités entre tous les États ne peut qu’améliorer le régime de protection des réfugiés ; 23. Réaffirme en outre que c’est aux pays d’accueil qu’il incombe au premier chef de préserver le caractère civil et humanitaire de l ’asile, demande aux États de prendre, en coopération avec les organisations internationales intervenant dans le cadre de leur mandat, toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des principes applicables à la protection des réfugiés et, en particulier, pour veiller à ce que le caractère civil et humanitaire des camps de réfugiés ne soit pas compromis par la présence ou les activités d’éléments armés et à ce que les camps ne soient pas utilisés à des fins incompatibles avec leur caractère civil, et encourage le Haut Commissaire à continuer de s’efforcer, en consultation avec les États et les autres acteurs intéressés, de préserver le caractère civil et humanitaire des c amps ; 24. Condamne tous les actes qui, comme le refoulement, les expulsions illégales et les violences, risquent de porter atteinte à la sécurité personnelle et au bien-être des réfugiés et des demandeurs d’asile, demande aux pays d’accueil de prendre, au besoin en coopération avec les organisations internationales, toutes les mesures nécessaires pour faire respecter les principes applicables à la protection des réfugiés, notamment celui qui veut que l’on traite les demandeurs d’asile avec humanité, note avec intérêt que le Haut-Commissaire a continué d’encourager l’élaboration de mesures visant à mieux garantir le caractère civil et humanitaire de l’asile et l’encourage à poursuivre ces efforts, en consultation avec les États et les acteurs intéressés ; 25. Déplore la persistance des violences et de l’insécurité qui menacent en permanence la sûreté et la sécurité du personnel du Haut-Commissariat et des autres organisations humanitaires et empêchent le Haut-Commissariat de bien s’acquitter de son mandat et ses partenaires d’exécution et les autres agents humanitaires d’exercer leurs fonctions humanitaires, prie instamment les États, les parties aux conflits et tous les acteurs intéressés de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les activités liées à l’aide humanitaire, empêcher que des membres du personnel humanitaire national et international fassent l’objet d’agressions ou d’enlèvements et garantir la sûreté et la sécurité du personnel et des biens du Haut -Commissariat et de toutes les organisations humanitaires qui s’acquittent de tâches dont il les a chargées, et demande aux États de mener des enquêtes approfondies sur tout acte criminel commis contre le personnel humanitaire et d’en traduire les auteurs en justice ; 26. Demande au Haut-Commissariat, à l’Union africaine, aux organisations sous-régionales et à tous les États d’Afrique, agissant de concert avec les organismes des Nations Unies, les organisations intergouvernementales et non gouvernementales et la communauté internationale, de renforcer et de revitaliser les partenariats existants et d’en nouer de nouveaux pour soutenir le régime de protection des réfugiés, des demandeurs d’asile et des déplacés, et encourage les États d’Afrique qui ne l’ont pas encore fait à envisager de ratifier et de faire appliquer la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé 13 ; 27. Demande au Haut-Commissariat, à la communauté internationale, aux donateurs et aux autres entités intéressées de poursuivre et, s ’il y a lieu, de renforcer l’appui qu’ils apportent aux gouvernements africains, en particulier à ceux qui accueillent un grand nombre de réfugiés et de demandeurs d’asile, en organisant des activités de renforcement des capacités, notamment la formation des cadres dont les pays ont besoin, la diffusion d’informations sur les instruments et principes ayant trait aux réfugiés, la fourniture de services financiers, techniques, juridiques et consultatifs de nature à accélérer l’adoption de lois concernant les réfugiés ou la modification de celles qui existent, et leur application, ainsi que le renforcement des moyens __________________ 13 18-22203 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2051, n o 35457. 7/9

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