Violence à l’égard des travailleuses migrantes A/RES/72/149 prévenir les actes de violence à leur égard, en poursuivre les auteurs et protéger et soutenir les victimes et leur famille ; 32. Prie instamment les États, conformément aux dispositions de l’article 36 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires 34, de veiller à ce que, lorsqu’une travailleuse migrante est arrêtée, incarcérée, mise en détention préventive ou soumise à toute autre forme de détention, leurs autorités compétentes respectent son droit de se mettre en rapport avec les agents consulaires de son pays de nationalité et de communiquer avec eux et avertissent sans retard le poste consulaire de l ’État de nationalité si l’intéressée en fait la demande ; 33. Invite les organismes des Nations Unies et les autres organisations intergouvernementales et non gouvernementales concernées à coopérer avec les gouvernements, dans la limite des ressources disponibles, afin de parvenir à mieux comprendre la situation des femmes dans les migrations internationales, à améliorer la collecte, la diffusion et l’analyse de données et d’informations ventilées par sexe et par âge en vue de faciliter l’élaboration et l’évaluation de politiques des migrations et du travail qui tiennent notamment compte de la problématique hommes -femmes et protègent les droits de l’homme, et à continuer d’aider les pays à lutter contre la violence à l’égard des travailleuses migrantes d’une manière coordonnée, qui assure l’application effective des politiques, en accroisse l’efficacité et en démultiplie les effets bénéfiques pour les travailleuses migrantes ; 34. Engage les gouvernements, agissant conformément à leurs obligations juridiques, à définir des politiques concernant les travailleuses migrantes qui reposent sur des données ventilées par sexe et des analyses distinctes pour les hommes et les femmes, actualisées et pertinentes, en étroite consultation avec les travailleuses migrantes et les parties prenantes compétentes à tous les stades de l ’élaboration des politiques, et engage également les gouvernements à s’assurer que ce processus bénéficie d’un financement adéquat et que les politiques qui en résultent sont assorties d’objectifs et d’indicateurs mesurables, d’échéances, de mesures de contrôle et de responsabilisation, en particulier pour les agences de placement, les employeurs et les fonctionnaires, et qu’il prévoit des évaluations d’impact et assure, au moyen de mécanismes appropriés, une coordination multisectorielle au sein des pays d ’origine, de transit et de destination et entre eux ; 35. Engage les gouvernements concernés, en particulier ceux des pays d’origine, de transit et de destination, à mettre à profit les compétences de l’Organisation des Nations Unies, notamment celles de la Division de statistique du Département des affaires économiques et sociales du Secrétariat, de l’Organisation internationale du Travail et de l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes), pour élaborer et développer à l’échelle nationale des méthodes de collecte, d’analyse et de diffusion de données ventilées par sexe qui leur permettront d’obtenir des données comparables et pour mettre en place des systèmes de suivi et d’information sur la violence à l’égard des travailleuses migrantes et, autant que faire se peut, sur les violations de leurs droits à tous les stades du processus de migration, et à : a) Étudier plus avant le coût de la violence à l’égard des femmes, y compris les travailleuses migrantes, pour les femmes elles-mêmes, leur famille et leur communauté ; b) Analyser les choix qui s’offrent aux travailleuses migrantes et leur contribution au développement ; __________________ 34 12/13 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 596, n o 8638. 17-22937

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