Violence à l’égard des travailleuses migrantes
A/RES/72/149
travailleuses migrantes, dans le strict respect du droit international, y compris celui
des droits de l’homme, ainsi qu’à redoubler d’efforts pour rendre les travailleuses
migrantes moins vulnérables en soutenant le travail décent, notamment en adoptant
une politique de salaire minimum et en instituant des contrats de travail conformes
aux lois et règlements applicables, en facilitant l’accès effectif à la justice et en
encourageant une action concrète dans le domaine de l’application de la loi, des
poursuites, de la prévention, du renforcement des capacités et de la protection et de
l’accompagnement des victimes, en échangeant des informations et des bonnes
pratiques en matière de lutte contre la violence et la discrimination à l ’égard des
travailleuses migrantes et en favorisant la mise en plac e, dans les pays d’origine, de
solutions autres que la migration qui aillent dans le sens du développement durable ;
14. Exhorte également les gouvernements à tenir compte de l’intérêt supérieur
de l’enfant en prenant des mesures ou en renforçant celles qui sont en place pour
respecter, promouvoir et protéger les droits fondamentaux des enfants migrants, en
particulier les filles, notamment celles qui ne sont pas accompagnées, quel que soit
leur statut migratoire, afin d’empêcher qu’ils ne soient victimes de traite,
d’exploitation économique ou par le travail, de discrimination, d ’exploitation
sexuelle à des fins commerciales, de harcèlement sexuel ou de violences, notamment
sexuelles ;
15. Exhorte en outre les gouvernements à encourager vivement toutes les
parties prenantes, en particulier le secteur privé, y compris les agences de placement
qui participent au recrutement de travailleuses migrantes, à accroître la priorité et le
soutien financier accordés à la prévention de la violence contre ces travailleuses,
notamment en facilitant leur accès à des informations et à des programmes de
formation constructifs et sexospécifiques sur des questions comme les coûts et les
avantages de la migration, les droits et prestations auxquels les migrantes peuvent
prétendre dans leur pays d’origine et d’emploi, la situation générale dans le pays où
elles vont travailler et les procédures à suivre pour migrer légalement, ainsi qu’à faire
en sorte que les lois et politiques applicables aux recruteurs, aux employeurs et aux
intermédiaires encouragent le respect des droits fondamentaux et, le cas échéant, des
droits du travail des travailleurs migrants, en particulier les femmes ;
16. Engage tous les États à éliminer les obstacles qui pourraient empêcher les
migrants d’envoyer des fonds vers leur pays d’origine ou vers tout autre pays en toute
transparence et sécurité, sans restriction et sans délai, si nécessai re en réduisant les
frais de transaction et en mettant en place des systèmes de virement, d ’épargne et
d’investissement adaptés aux besoins des femmes, notamment pour les
investissements de la diaspora, dans le respect de la législation nationale applicabl e,
et à envisager, s’il y a lieu, de prendre des mesures pour résoudre d ’autres problèmes
pouvant empêcher les travailleuses migrantes d’accéder à leurs ressources
économiques et de les gérer ;
17. Engage les États à envisager de concevoir et de dispenser des cours
d’initiation à la gestion d’un budget à l’intention des travailleuses migrantes et, le cas
échéant, de leur famille, et d’autres programmes pouvant aider à tirer le meilleur parti
des migrations en termes de développement ;
18. Demande aux États de remédier aux causes structurelles sous-jacentes de
la violence à l’égard des travailleuses migrantes, notamment par l’éducation, la
diffusion de l’information et la sensibilisation aux questions d ’égalité des sexes, en
favorisant leur autonomisation économique et leur accès à un travail décent et, le cas
échéant, en les intégrant dans le secteur structuré de l’économie, en particulier en les
associant à la prise de décisions économiques et en facilitant leur participation à la
vie publique selon que de besoin ;
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