A/HRC/RES/53/12 Nations Unies Assemblée générale Distr. générale 18 juillet 2023 Français Original : anglais Conseil des droits de l’homme Cinquante-troisième session 19 juin-14 juillet 2023 Point 3 de l’ordre du jour Promotion et protection de tous les droits de l’homme, civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au développement Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme le 13 juillet 2023 53/12. Mandat de Rapporteur spécial sur l’indépendance des juges et des avocats Le Conseil des droits de l’homme, Rappelant toutes ses résolutions et décisions antérieures, ainsi que celles de la Commission des droits de l’homme et de l’Assemblée générale, se rapportant à l’indépendance du pouvoir judiciaire et à l’intégrité du système judiciaire, Convaincu qu’un pouvoir judiciaire indépendant et impartial, un barreau indépendant, un ministère public objectif et impartial capable d’exercer ses fonctions comme il se doit, et un système judiciaire intègre sont des conditions indispensables à la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au respect de l’état de droit et à la tenue de procès équitables exempts de discrimination, Condamnant les atteintes de plus en plus fréquentes à l’indépendance des juges, des avocats, des procureurs et des fonctionnaires de justice, en particulier les menaces, les intimidations et les ingérences que ceux-ci subissent dans l’exercice de leurs fonctions, Rappelant ses résolutions 5/1 et 5/2 du 18 juin 2007, qui portent respectivement sur la mise en place de ses institutions et sur le Code de conduite pour les titulaires de mandat au titre de ses procédures spéciales, et soulignant que les titulaires de mandat doivent s’acquitter de leurs fonctions conformément à ces résolutions et à leurs annexes, 1. Félicite les titulaires du mandat de Rapporteur spécial sur l’indépendance des juges et des avocats pour le travail important qu’ils ont accompli dans le cadre du mandat ; 2. Décide de proroger de trois ans le mandat de Rapporteur spécial sur l’indépendance des juges et des avocats, dans les conditions qu’il a prévues dans sa résolution 44/8 du 16 juillet 2020 ; 3. Engage instamment tous les gouvernements à coopérer avec le ou la titulaire du mandat et à l’aider dans l’exercice de ses fonctions, à lui communiquer toutes les informations nécessaires qu’il ou elle demande, à répondre sans retard injustifié aux communications qu’il ou elle leur transmet, à considérer favorablement ses demandes de visite et à envisager d’appliquer ses recommandations ; GE.23-13889 (F) 160823 170823

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