A/HRC/RES/53/12
Nations Unies
Assemblée générale
Distr. générale
18 juillet 2023
Français
Original : anglais
Conseil des droits de l’homme
Cinquante-troisième session
19 juin-14 juillet 2023
Point 3 de l’ordre du jour
Promotion et protection de tous les droits de l’homme,
civils, politiques, économiques, sociaux et culturels,
y compris le droit au développement
Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme
le 13 juillet 2023
53/12.
Mandat de Rapporteur spécial sur l’indépendance des juges
et des avocats
Le Conseil des droits de l’homme,
Rappelant toutes ses résolutions et décisions antérieures, ainsi que celles de la
Commission des droits de l’homme et de l’Assemblée générale, se rapportant à
l’indépendance du pouvoir judiciaire et à l’intégrité du système judiciaire,
Convaincu qu’un pouvoir judiciaire indépendant et impartial, un barreau indépendant,
un ministère public objectif et impartial capable d’exercer ses fonctions comme il se doit, et
un système judiciaire intègre sont des conditions indispensables à la protection des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, au respect de l’état de droit et à la tenue de procès
équitables exempts de discrimination,
Condamnant les atteintes de plus en plus fréquentes à l’indépendance des juges, des
avocats, des procureurs et des fonctionnaires de justice, en particulier les menaces, les
intimidations et les ingérences que ceux-ci subissent dans l’exercice de leurs fonctions,
Rappelant ses résolutions 5/1 et 5/2 du 18 juin 2007, qui portent respectivement sur
la mise en place de ses institutions et sur le Code de conduite pour les titulaires de mandat au
titre de ses procédures spéciales, et soulignant que les titulaires de mandat doivent s’acquitter
de leurs fonctions conformément à ces résolutions et à leurs annexes,
1.
Félicite les titulaires du mandat de Rapporteur spécial sur l’indépendance des
juges et des avocats pour le travail important qu’ils ont accompli dans le cadre du mandat ;
2.
Décide de proroger de trois ans le mandat de Rapporteur spécial sur
l’indépendance des juges et des avocats, dans les conditions qu’il a prévues dans sa
résolution 44/8 du 16 juillet 2020 ;
3.
Engage instamment tous les gouvernements à coopérer avec le ou la titulaire
du mandat et à l’aider dans l’exercice de ses fonctions, à lui communiquer toutes les
informations nécessaires qu’il ou elle demande, à répondre sans retard injustifié aux
communications qu’il ou elle leur transmet, à considérer favorablement ses demandes de
visite et à envisager d’appliquer ses recommandations ;
GE.23-13889 (F)
160823 170823