A/RES/58/240 Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (« l’Accord ») 1 afin que soit atteint l’objectif d’une participation universelle ; 2. Réaffirme le caractère unitaire de la Convention ; 3. Demande aux États qui ne l’ont pas encore fait de devenir parties à l’Accord aux fins de l’application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs 6 ; 4. Demande une fois de plus aux États, à titre prioritaire, de mettre leur législation interne en conformité avec les dispositions de la Convention, d’assurer l’application systématique de celles-ci, de veiller à ce que toute déclaration qu’ils ont faite ou feront au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion soit conforme à la Convention, et de retirer toute déclaration qui ne le serait pas ; 5. Engage les États parties à la Convention à déposer cartes marines et listes de coordonnées géographiques auprès du Secrétaire général, comme le prévoit la Convention ; 6. Souligne qu’il est essentiel d’améliorer l’application des accords internationaux visés à l’article 311 de la Convention et, le cas échéant, de favoriser les conditions nécessaires à l’application des instruments de caractère volontaire, et rappelle que les organisations internationales ont un rôle important à jouer dans la réalisation de ces objectifs ; II Réunion des États parties 7. Prend acte du rapport de la treizième Réunion des États parties à la Convention 7 ; 8. Prie le Secrétaire général de convoquer à New York, du 14 au 18 juin 2004, la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et d’assurer à cette occasion les services nécessaires ; III Règlement des différends 9. Note avec satisfaction que le Tribunal international du droit de la mer (« le Tribunal ») continue de contribuer au règlement pacifique des différends conformément aux dispositions de la partie XV de la Convention, souligne qu’il joue un rôle important et fait autorité dans l’interprétation et l’application de la Convention et de l’Accord, encourage une fois de plus les États parties à la Convention qui ne l’ont pas encore fait, à choisir, par voie de déclaration écrite, un ou plusieurs des moyens énumérés à l’article 287 pour le règlement des différends relatifs à l’interprétation ou à l’application de la Convention et de l’Accord, et invite les États parties à prendre note des dispositions des annexes V à VIII de la _______________ 6 Instruments internationaux relatifs à la pêche accompagnés d’un index (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.98.V.11), sect. I ; voir également A/CONF.164/37. 7 SPLOS/103 et Corr.1. 4

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