Assurer la viabilité des pêches, notamment grâce à l’Accord de 1995 aux fins de l’application
des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre
1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements
s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks
chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs et à des instruments connexes
A/RES/69/109
Rappelant le Plan d’action international visant à prévenir, à contrecarrer et à
éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée adopté par l’Organisation
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture,
Notant avec une inquiétude particulière que la pêche illicite, non déclarée et
non réglementée continue de faire peser une grave menace sur les stocks de
poissons et sur les habitats et les écosystèmes marins et, de ce fait, porte préjudice à
la viabilité des pêches, à la sécurité alimentaire et à l’économie de nombreux États,
notamment ceux en développement,
Constatant avec préoccupation que certains exploitants profitent de plus en
plus de la mondialisation des marchés de la pêche pour commercialiser des produits
issus de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et en tirent des avantages
économiques qui les incitent à poursuivre ces activités,
Sachant que décourager et combattre efficacement la pêche illicite, non
déclarée et non réglementée suppose des ressources financières et autres
considérables,
Reconnaissant le rôle du Fichier mondial des navires de pêche, des navires de
transport frigorifique et des navires de ravitaillement dans la lutte concertée contre
la pêche illicite, non déclarée et non réglementée,
Consciente de l’obligation que la Convention, l’Accord visant à favoriser le
respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de
conservation et de gestion (l’Accord d’application) 7 , l’Accord et le Code font à
l’État du pavillon d’exercer un contrôle effectif sur les navires de pêche et les
navires de servitude battant son pavillon, afin de s’assurer que les activités de ces
navires de pêche et de ces navires auxiliaires ne nuisent pas à l’efficacité des
mesures de conservation et de gestion des ressources marines adoptées
conformément au droit international aux niveaux national, sous-régional, régional et
mondial,
Consciente également qu’il importe de réglementer, de surveiller et de
contrôler comme il convient les transbordements en mer pour contribuer à la lutte
contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée,
Constatant que le droit international, tel qu’il ressort des dispositions
pertinentes de la Convention, fait obligation à tous les États de coopérer à la
conservation et à la gestion des ressources biologiques marines, et mesurant
l’importance de la coordination et de la coopération aux niveaux mondial, régional,
sous-régional et national, notamment en matière de recherche scientifique marine,
de collecte de données, d’échange d’informations, de renforcement des capacités et
de formation, pour la conservation, la gestion et l’exploitation durable des
ressources biologiques marines,
Notant l’importance que revêtent les bouées océaniques de collecte de données
ancrées dans des zones ne relevant d’aucune juridiction nationale, pour le
développement durable, la promotion de la sécurité en mer et l’atténuation de la
vulnérabilité des populations face aux catastrophes naturelles, du fait qu’elles
servent à des fins de prévisions météorologiques et maritimes, de gestion des pêches
et de prévisions des tsunamis et des phénomènes climatiques, et préoccupée par le
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Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2221, no 39486.