A/HRC/RES/20/12 protéger la sécurité, le bien-être physique et psychologique, la dignité et le respect de la vie privée de ces victimes1, Se félicitant que les programmes, les fonds et les organismes spécialisés des Nations Unies, en particulier l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, aient fait de la question de la violence à l’égard des femmes l’une de leurs priorités, Notant que les recours ouverts pour les femmes et les filles qui ont été victimes de violences peuvent comporter une série de mesures judiciaires et non judiciaires pouvant aboutir à des réparations − restitution, indemnisation, réadaptation et garanties de nonrépétition − et à des mesures de satisfaction − excuses publiques, commémorations et décisions de justice rétablissant les personnes concernées dans leur dignité et leur réputation, Soulignant que les femmes qui sont victimes d’actes de violence devraient avoir accès aux mécanismes judiciaires et, comme prévu par la législation nationale, à des recours justes et utiles contre le préjudice subi ainsi qu’à des informations sur le droit qui est le leur de demander réparation à travers ces mécanismes, Reconnaissant que les violences sexuelles, en particulier pendant et après les conflits, portent préjudice aux victimes, à leur famille, aux communautés et aux sociétés, et soulignant que, pour être efficaces, les mesures de réparation devraient comprendre l’accès des victimes à des services de soins de santé, de soutien psychosocial, d’aide juridique et de réinsertion socioéconomique, Convaincu que, pour être utiles, les recours ouverts aux femmes et aux filles devraient avoir un effet transformateur en s’attaquant aux causes profondes des violences qu’elles ont subies, Convaincu aussi que les hommes et les garçons ont un rôle important à jouer dans l’élimination des causes profondes de la violence à l’égard des femmes et dans l’amélioration de l’accès des femmes et des filles à des recours justes à des réparations efficaces contre le préjudice subi, Reconnaissant que les recours autres que judiciaires peuvent, surtout en cas de violations massives des droits de l’homme, permettre aux victimes, aux associations de défense des victimes et à la société civile de prendre une part active au processus et que cette capacité d’action peut avoir des effets réparateurs, et promouvoir un plus large accès des victimes aux recours, Soulignant que l’éducation peut jouer un rôle clef dans les efforts déployés pour garantir que les actes de violence à l’égard des femmes et des filles ne se reproduisent pas, en encourageant une modification des attitudes et des comportements, 1. Condamne vigoureusement tous les actes de violence à l’égard des femmes et des filles, qu’ils soient le fait de l’État, de particuliers ou d’acteurs non étatiques, et demande que soient éliminées toutes les formes de violence fondées sur le sexe, dans la famille ou au sein de la collectivité, ou perpétrées ou cautionnées par l’État, conformément à la Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes, et souligne la nécessité de considérer toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles comme des infractions pénales tombant sous le coup de la loi et le devoir d’offrir aux victimes l’accès à des recours justes et utiles et une aide spécialisée, y compris une aide médicale et psychologique, ainsi que des services de soutien efficaces; 1 2 Statut de Rome de la Cour pénale internationale, par. 3 et 1 de l’article 68. GE.12-15354

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