A/RES/59/189
pourraient aider considérablement à identifier les personnes disparues originaires
d’autres zones de conflit,
Notant, à ce propos, que la question des personnes portées disparues dans le
cadre de conflits armés internationaux, en particulier celles qui sont victimes de
violations graves du droit international humanitaire et des instruments relatifs aux
droits de l’homme, continue de compromettre les efforts visant à mettre un terme à
ces conflits,
Se réjouissant que le Comité international de la Croix-Rouge ait réuni à
Genève, du 19 au 21 février 2003, la Conférence internationale d’experts
gouvernementaux et non gouvernementaux sur le thème « Les disparus : action pour
résoudre le problème des personnes portées disparues dans le cadre d’un conflit
armé ou d’une situation de violence interne et pour venir en aide à leurs familles »,
et se félicitant des observations et recommandations qu’elle a adoptées en vue de
résoudre le problème des personnes portées disparues et de venir en aide à leurs
familles,
Se félicitant de l’engagement que les participants à la vingt-huitième
Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, tenue à Genève
du 2 au 6 décembre 2003, ont pris en adoptant l’Agenda pour l’action humanitaire,
en particulier l’objectif général 1 intitulé « Respecter et restaurer la dignité des
personnes portées disparues lors de conflits armés ou d’autres situations de violence
armée, et de leurs familles »,
1.
Prie instamment les États de se conformer strictement aux règles du droit
international humanitaire énoncées dans les Conventions de Genève du 12 août
19491 et dans les Protocoles additionnels de 1977 s’y rapportant2, et de faire
respecter strictement ces règles ;
2.
Demande aux États qui sont parties à un conflit armé de prendre toutes
les mesures voulues pour éviter que des personnes ne disparaissent dans le cadre de
ce conflit et déterminer ce qu’il est advenu des personnes portées disparues en
raison d’une telle situation ;
3.
Réaffirme que les familles ont le droit de savoir ce qu’il est advenu de
leurs proches portés disparus dans le cadre de conflits armés ;
4.
Réaffirme également que chaque État partie à un conflit armé doit, dès
que les circonstances le permettent et, au plus tard, à la cessation des hostilités
actives, rechercher les personnes qui ont été portées disparues par une partie
adverse ;
5.
Demande aux États qui sont parties à un conflit armé de prendre dans les
meilleurs délais toutes les mesures nécessaires pour établir l’identité des personnes
portées disparues dans le cadre de ce conflit et déterminer ce qu’il est advenu
d’elles ;
6.
Prie les États d’accorder la plus grande attention au cas des enfants
portés disparus dans le cadre de conflits armés et de prendre les mesures appropriées
pour rechercher et identifier ces enfants ;
7.
Invite les États qui sont parties à un conflit armé à coopérer pleinement
avec le Comité international de la Croix-Rouge pour déterminer ce qu’il est advenu
des personnes disparues et à adopter une démarche globale pour régler ce problème,
notamment à mettre en place tous les dispositifs concrets et les mécanismes de
coordination qui peuvent être nécessaires, en se fondant uniquement sur des
considérations d’ordre humanitaire ;
2
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