A/RES/64/71 dont les navires risquent de faire l’objet d’actes de piraterie ou de vols à main armée et prend note du rôle majeur de l’Organisation maritime internationale ; 72. Invite les États à prendre les mesures requises compte tenu de leur droit interne pour faciliter l’arrestation et le jugement des auteurs présumés d’actes de piraterie ; 73. Engage vivement tous les États à lutter activement, en coopération avec l’Organisation maritime internationale, contre les actes de piraterie et les vols à main armée commis en mer, en adoptant des mesures, y compris d’aide au renforcement des capacités, en formant les gens de mer, le personnel des ports et les agents de la force publique à la prévention et à la déclaration des incidents et à la conduite d’enquêtes à leur sujet, en traduisant en justice les auteurs présumés conformément aux dispositions du droit international, en se dotant d’une législation nationale, en consacrant à cette lutte des navires et du matériel adaptés et en empêchant les immatriculations frauduleuses de navires ; 74. Invite tous les États, l’Organisation maritime internationale et l’Organisation internationale du Travail à examiner des solutions possibles en faveur des gens de mer et des pêcheurs qui sont victimes de pirates ; 75. Prend note de la coopération qui s’est établie entre l’Organisation maritime internationale, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et la Division en ce qui concerne la compilation des législations nationales sur la piraterie ; 76. Se félicite de la diminution importante du nombre d’attaques par des pirates et des voleurs à main armée dans la région de l’Asie grâce au renforcement de l’action nationale, bilatérale et trilatérale et aux mécanismes de coopération régionale et invite d’autres États à s’employer immédiatement à adopter, conclure et appliquer au niveau régional des accords de coopération contre les actes de piraterie et les vols à main armée visant des navires ; 77. Se déclare gravement préoccupée par le problème de l’augmentation continue des actes de piraterie et des vols à main armée commis en mer au large des côtes de la Somalie, exprime en particulier sa vive inquiétude devant le détournement de navires et appuie les efforts consentis depuis peu pour régler ce problème aux niveaux mondial et régional, et prend acte des résolutions 1816 (2008) du 2 juin 2008, 1838 (2008) du 7 octobre 2008, 1846 (2008) du 2 décembre 2008 et 1851 (2008) du 16 décembre 2008 du Conseil de sécurité, notant que l’autorisation donnée dans la résolution 1816 (2008) et les dispositions de ses résolutions 1838 (2008), 1846 (2008) et 1851 (2008) s’appliquent à la seule situation en Somalie et n’affectent pas les droits, obligations ou responsabilités des États Membres au regard du droit international, notamment les droits ou obligations résultant de la Convention pour ce qui est de toute autre situation, et souligne en particulier le fait qu’elles ne peuvent être regardées comme établissant une règle du droit international coutumier ; 78. Prend acte de la création, le 14 janvier 2009, à la suite de l’adoption de la résolution 1851 (2008) du Conseil de sécurité, du Groupe de contact sur la lutte contre la piraterie au large des côtes somaliennes et des efforts déployés par ses membres, et se félicite que tous les États s’associent aux mesures prises pour lutter contre la piraterie au large des côtes somaliennes ; 79. Considère qu’il importe de parvenir à un règlement global et durable de la situation en Somalie, que le Gouvernement fédéral de transition a un rôle primordial à jouer dans l’élimination des actes de piraterie et des vols à main armée 16

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