A/RES/64/71
des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée 39, et au Protocole
additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier
des femmes et des enfants 40 , et à prendre les mesures voulues pour en assurer
l’application effective ;
92. Invite les États à garantir la liberté de navigation, la sécurité de la
navigation, les droits de passage en transit, de passage archipélagique et de passage
inoffensif, conformément au droit international, en particulier à la Convention ;
93. Se félicite des travaux de l’Organisation maritime internationale relatifs à
la protection des couloirs de navigation d’importance stratégique, en particulier
ceux qui ont trait au renforcement de la sécurité, de la sûreté et de la protection de
l’environnement dans les détroits servant à la navigation internationale, et invite
l’Organisation maritime internationale, les États riverains de détroits et les États
usagers à poursuivre leur coopération pour préserver la sécurité et la sûreté de ces
détroits, en protéger l’environnement et les maintenir ouverts à tout moment à la
navigation internationale, conformément au droit international, en particulier à la
Convention ;
94. Engage les États usagers et les États riverains de détroits servant à la
navigation internationale à continuer de coopérer par voie d’accord sur les questions
relatives à la sécurité de la navigation, y compris les aides à la navigation, ainsi qu’à
la prévention, à la réduction et à la maîtrise de la pollution par les navires, et se
félicite de toute initiative en la matière ;
95. Invite les États qui ont accepté les amendements à la règle XI-1/6 de la
Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer 41 à
appliquer le Code de normes internationales et de pratiques recommandées
applicables à une enquête de sécurité sur un accident de mer ou un incident de
mer 42, qui prendra effet le 1er janvier 2010 ;
96. Invite les États à envisager de devenir membres de l’Organisation
hydrographique internationale et engage tous les États à collaborer avec ladite
organisation en vue d’étendre le champ des données hydrographiques au niveau
mondial afin d’améliorer le renforcement des capacités et l’assistance technique et
de promouvoir la sécurité de la navigation, particulièrement dans les zones de
navigation internationale, dans les ports et là où se trouvent des zones marines
vulnérables ou protégées ;
97. Encourage les États à poursuivre leurs efforts en ce qui concerne
l’application de tous les aspects du Plan d’action sur la sûreté du transport des
matières radioactives, approuvé en mars 2004 par le Conseil des gouverneurs de
l’Agence internationale de l’énergie atomique 43 ;
98. Note que la cessation du transport de matières radioactives à travers les
régions où se trouvent de petits États insulaires en développement est l’objectif
ultime que visent ces États et d’autres pays et reconnaît le droit à la liberté de
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Ibid., vol. 2241, no 39574.
Ibid., vol. 2237, no 39574.
41
Organisation maritime internationale, document MSC 84/24/Add.1, annexe 3, résolution MSC.257(84).
42
Voir Organisation maritime internationale, document MSC 84/24/Add.1, annexe 1, résolution
MSC.255(84).
43
Disponible à l’adresse suivante : www-ns.iaea.org/downloads/rw/action-plans/transport-action-plan.pdf.
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