A/RES/64/71
IX
Milieu marin et ressources marines
112. Souligne de nouveau l’importance que revêt l’application de la partie XII
de la Convention pour protéger et préserver le milieu marin et ses ressources
biologiques de la pollution et des dégradations physiques et en appelle à tous les
États pour qu’ils coopèrent et prennent des mesures conformes à la Convention, soit
directement soit par l’intermédiaire des organisations internationales compétentes,
afin de protéger et de préserver le milieu marin ;
113. Prend note des travaux du Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat, y compris de ses conclusions sur l’acidification des océans et,
à cet égard, encourage les États et les organisations internationales et autres
compétentes, à titre individuel ou en coopération, à poursuivre d’urgence les travaux
de recherche sur l’acidification des océans, en particulier les programmes
d’observation et de mesure, notant en particulier le paragraphe 4 de la décision
IX/20 adoptée à la neuvième réunion de la Conférence des Parties à la Convention
sur la diversité biologique, tenue à Bonn (Allemagne) du 19 au 30 mai 2008 51, et à
redoubler d’efforts aux échelons national, régional et international pour s’attaquer
au problème des niveaux d’acidité des océans et de leurs effets négatifs sur les
écosystèmes marins vulnérables, en particulier les récifs de corail ;
114. Encourage les États à développer, individuellement ou en collaboration
avec les organismes et organes internationaux compétents, leurs recherches
scientifiques afin de mieux comprendre les effets des changements climatiques sur
le milieu marin et la biodiversité marine et de trouver les moyens de s’y adapter ;
115. Encourage les États qui ne l’ont pas encore fait à ratifier les accords
internationaux visant à préserver le milieu marin et ses ressources biologiques et à
les protéger contre l’introduction d’organismes aquatiques nuisibles et d’agents
pathogènes et contre la pollution marine de toute origine, notamment l’immersion
de déchets et autres matières, ainsi que contre d’autres formes de dégradation
physique, de même que les accords prévoyant la préparation aux incidents de
pollution du milieu marin et l’intervention et la coopération face à de tels incidents
et comportant des dispositions concernant la responsabilité civile et l’indemnisation
pour les dommages dus à la pollution marine, ou à y adhérer, et à adopter les
mesures nécessaires, conformément au droit international, y compris à la
Convention, pour appliquer les règles énoncées dans ces accords et à leur donner
effet ;
116. Encourage les États à envisager, directement ou par l’intermédiaire des
organismes internationaux compétents, de poursuivre l’élaboration, le cas échéant et
en conformité avec le droit international, y compris la Convention, d’études
d’impact environnemental recouvrant les activités prévues relevant de leur
juridiction ou placées sous leur contrôle qui risquent d’entraîner une pollution
substantielle ou des dégradations significatives du milieu marin ;
117. Encourage les États à devenir parties aux conventions relatives aux mers
régionales qui traitent de la protection et de la préservation du milieu marin ;
118. Encourage également les États, conformément au droit international, y
compris à la Convention et aux autres instruments pertinents, à élaborer et à
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Voir UNEP/CBD/COP/9/29, annexe I.