A/RES/64/71
l’application de la partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la
mer du 10 décembre 1982 (« l’Accord sur la partie XI ») 13,
Réaffirmant également l’importance des travaux du Tribunal international du
droit de la mer (« le Tribunal ») conformément à la Convention,
I
Application de la Convention et des accords et instruments y relatifs
1.
Réaffirme les résolutions sur le droit de la mer et sur les océans et le droit
de la mer qu’elle adopte chaque année, notamment sa résolution 63/111, et les autres
résolutions concernant la Convention1 ;
2.
Réaffirme également le caractère unitaire de la Convention et
l’importance capitale de la préservation de son intégrité ;
3.
Demande à tous les États qui ne l’ont pas encore fait de devenir parties à
la Convention et à l’Accord sur la partie XI, afin que soit atteint l’objectif d’une
participation universelle13 ;
4.
Demande aux États qui ne l’ont pas encore fait, afin que soit atteint
l’objectif d’une participation universelle, de devenir parties à l’Accord aux fins de
l’application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la
mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de
poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones
économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands
migrateurs (« l’Accord sur les stocks de poissons ») 14 ;
5.
Demande aux États d’aligner leur législation interne sur les dispositions
de la Convention et, le cas échéant, des accords et instruments y relatifs, d’assurer
l’application systématique de ces dispositions, de veiller à ce que toutes déclarations
qu’ils ont faites ou feront lors de la signature, de la ratification ou de l’adhésion ne
visent pas à exclure ni à modifier l’effet juridique des dispositions de la Convention
à leur égard et de retirer toutes déclarations ayant un tel effet ;
6.
Demande aux États parties à la Convention qui ne l’ont pas encore fait de
déposer cartes marines et listes de coordonnées géographiques auprès du Secrétaire
général, comme le prévoit la Convention ;
7.
Prie instamment tous les États de coopérer, directement ou par
l’intermédiaire des organismes internationaux compétents, à l’adoption de mesures
visant à protéger et préserver les objets de caractère archéologique ou historique
découverts en mer, conformément à la Convention, et demande aux États de
s’employer de concert à régler des problèmes ou exploiter des possibilités aussi
divers que la définition du bon équilibre entre le droit qui régit la récupération des
épaves, d’une part, et, de l’autre, la gestion et la conservation scientifiques du
patrimoine culturel sous-marin, le développement des technologies permettant de
découvrir et d’atteindre des sites sous-marins, les actes de pillage et le
développement du tourisme sous-marin ;
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14
6
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1836, no 31364.
Ibid., vol. 2167, no 37924.