A/RES/55/143
moment à fixer d’un commun accord lorsque les Tokélaou disposeront sur place du
personnel adéquat;
9.
Note également que la constitution des Tokélaou autonomes continuera
d’évoluer dans le cadre et à la suite de la mise en place de l’assemblée nouvelle des
Tokélaou et qu’elles ont l’une et l’autre une importance nationale et internationale
pour les Tokélaou;
10. Reconnaît la nécessité de donner de nouvelles assurances aux Tokélaou,
les ressources locales n’étant pas suffisantes pour faire face à la dimension
matérielle de l’autodétermination, et l’obligation à laquelle restent tenus les
partenaires extérieurs des Tokélaou de les aider à concilier au mieux leur volonté
d’autosuffisance et leur besoin d’aide extérieure;
11. Note les problèmes particuliers que pose la situation des Tokélaou, qui
sont l’un des plus petits des petits territoires, et le fait que la recherche de solutions
novatrices à ces problèmes peut permettre, comme dans le cas des Tokélaou, de
rapprocher le moment où un territoire exerce son droit inaliénable à
l’autodétermination;
12. Accueille avec satisfaction les assurances données par le Gouvernement
néo-zélandais qu’il honorera ses obligations envers l’Organisation des Nations
Unies en ce qui concerne les Tokélaou et respectera les vœux librement exprimés du
peuple tokélaouan quant à son statut futur;
13. Invite la Puissance administrante et les organismes des Nations Unies à
continuer de prêter assistance aux Tokélaou à mesure qu’elles développeront leur
économie et perfectionneront leur structure administrative dans le cadre de
l’évolution constitutionnelle en cours;
14. Prie le Comité spécial chargé d’étudier la situation en ce qui concerne
l’application de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux de continuer d’examiner la question des Tokélaou et de lui rendre
compte à ce sujet à sa cinquante-sixième session.
83 e séance plénière
8 décembre 2000
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