CRC/C/GC/24
vers et depuis les postes de police, les lieux de détention et les tribunaux, et pendant les
interrogatoires, les fouilles et le prélèvement d’échantillons pouvant constituer des preuves.
Le lieu où se trouve l’enfant pendant l’ensemble de ces phases et processus, ainsi que son
état, devraient être consignés sur des registres.
Non-rétroactivité de l’application de la justice pour enfants (art. 40 (par. 2 a)))
42.
Aucun enfant ne sera reconnu coupable d’infraction à la loi pénale pour un acte qui
ne constituait pas une infraction pénale, au regard du droit national ou international, au
moment où il a été commis. Les États parties qui développent leurs dispositions pénales
dans le but de prévenir et de combattre le terrorisme devraient veiller à ce que ces
changements n’entraînent pas l’application rétroactive ou involontaire de sanctions à des
enfants. Aucun enfant ne devrait se voir imposer une peine plus lourde que celle qui était
applicable au moment où il a commis l’infraction ; en revanche, l’enfant devrait profiter de
toute modification apportée à la loi après la commission de l’infraction allant dans le sens
d’un allégement de la peine prévue.
Présomption d’innocence (art. 40 (par. 2 b) i)))
43.
La présomption d’innocence impose que la charge de la preuve incombe à
l’accusation, quelle que soit la nature de l’infraction. L’enfant jouit du bénéfice du doute et
n’est reconnu coupable que si les charges qui pesaient contre lui ont été prouvées au-delà
d’un doute raisonnable. Un comportement suspect de l’enfant ne devrait pas être interprété
comme un signe de culpabilité, car il peut être dû à une mauvaise compréhension de la
procédure, à l’immaturité, à la peur ou à d’autres raisons.
Droit d’être entendu (art. 12)
44.
Aux paragraphes 57 à 64 de l’observation générale no 12 (2009) sur le droit de
l’enfant d’être entendu, le Comité expose le droit fondamental de l’enfant d’être entendu
dans le contexte de la justice pour enfants.
45.
L’enfant a le droit d’être entendu directement, et pas seulement par l’intermédiaire
d’un représentant, à tous les stades de la procédure, dès son entrée en contact avec le
système de justice. Il a le droit de garder le silence et l’exercice de ce droit ne devrait pas
entraîner de présomptions défavorables.
Participation effective à la procédure (art. 40 (par. 2 b) iv)))
46.
Un enfant ayant dépassé l’âge minimum de la responsabilité pénale devrait être
considéré comme compétent pour participer à tous les stades de la procédure judiciaire.
Aux fins de sa participation effective, l’enfant a besoin de l’appui de tous les professionnels
concernés pour comprendre les faits qui lui sont reprochés et les conséquences et options
possibles, afin de fournir des instructions à son représentant légal, de soumettre les témoins
à un contre-interrogatoire, de présenter sa version des faits et de prendre des décisions
appropriées concernant les éléments de preuve, les témoignages et les mesures qui seront
imposées. La procédure devrait se dérouler dans une langue que l’enfant comprend
parfaitement, faute de quoi les services d’un interprète doivent être fournis gratuitement.
La procédure devrait se dérouler dans un climat de compréhension afin que l’enfant puisse
y participer pleinement. Le développement d’un système de justice adapté aux enfants
suppose de favoriser l’emploi d’un langage adapté aux enfants à tous les stades de la
procédure, d’agencer les salles d’audition et les salles d’audience d’une manière qui
réponde aux besoins des enfants, d’assurer aux enfants le soutien d’adultes compétents, de
débarrasser la justice de son apparat intimidant et d’adapter la procédure, y compris des
aménagements en faveur des enfants handicapés.
Notification rapide et directe des accusations (art. 40 (par. 2 b) ii)))
47.
Tout enfant a le droit d’être informé dans le plus court délai et directement (ou, s’il y
a lieu, par l’intermédiaire de ses parents ou représentants légaux) des accusations portées
contre lui. Par l’expression « dans le plus court délai », on entend « aussitôt que possible
après le premier contact de l’enfant avec le système de justice ». Il ne faudrait pas omettre
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GE.19-15961
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