CRC/C/GC/24 vers et depuis les postes de police, les lieux de détention et les tribunaux, et pendant les interrogatoires, les fouilles et le prélèvement d’échantillons pouvant constituer des preuves. Le lieu où se trouve l’enfant pendant l’ensemble de ces phases et processus, ainsi que son état, devraient être consignés sur des registres. Non-rétroactivité de l’application de la justice pour enfants (art. 40 (par. 2 a))) 42. Aucun enfant ne sera reconnu coupable d’infraction à la loi pénale pour un acte qui ne constituait pas une infraction pénale, au regard du droit national ou international, au moment où il a été commis. Les États parties qui développent leurs dispositions pénales dans le but de prévenir et de combattre le terrorisme devraient veiller à ce que ces changements n’entraînent pas l’application rétroactive ou involontaire de sanctions à des enfants. Aucun enfant ne devrait se voir imposer une peine plus lourde que celle qui était applicable au moment où il a commis l’infraction ; en revanche, l’enfant devrait profiter de toute modification apportée à la loi après la commission de l’infraction allant dans le sens d’un allégement de la peine prévue. Présomption d’innocence (art. 40 (par. 2 b) i))) 43. La présomption d’innocence impose que la charge de la preuve incombe à l’accusation, quelle que soit la nature de l’infraction. L’enfant jouit du bénéfice du doute et n’est reconnu coupable que si les charges qui pesaient contre lui ont été prouvées au-delà d’un doute raisonnable. Un comportement suspect de l’enfant ne devrait pas être interprété comme un signe de culpabilité, car il peut être dû à une mauvaise compréhension de la procédure, à l’immaturité, à la peur ou à d’autres raisons. Droit d’être entendu (art. 12) 44. Aux paragraphes 57 à 64 de l’observation générale no 12 (2009) sur le droit de l’enfant d’être entendu, le Comité expose le droit fondamental de l’enfant d’être entendu dans le contexte de la justice pour enfants. 45. L’enfant a le droit d’être entendu directement, et pas seulement par l’intermédiaire d’un représentant, à tous les stades de la procédure, dès son entrée en contact avec le système de justice. Il a le droit de garder le silence et l’exercice de ce droit ne devrait pas entraîner de présomptions défavorables. Participation effective à la procédure (art. 40 (par. 2 b) iv))) 46. Un enfant ayant dépassé l’âge minimum de la responsabilité pénale devrait être considéré comme compétent pour participer à tous les stades de la procédure judiciaire. Aux fins de sa participation effective, l’enfant a besoin de l’appui de tous les professionnels concernés pour comprendre les faits qui lui sont reprochés et les conséquences et options possibles, afin de fournir des instructions à son représentant légal, de soumettre les témoins à un contre-interrogatoire, de présenter sa version des faits et de prendre des décisions appropriées concernant les éléments de preuve, les témoignages et les mesures qui seront imposées. La procédure devrait se dérouler dans une langue que l’enfant comprend parfaitement, faute de quoi les services d’un interprète doivent être fournis gratuitement. La procédure devrait se dérouler dans un climat de compréhension afin que l’enfant puisse y participer pleinement. Le développement d’un système de justice adapté aux enfants suppose de favoriser l’emploi d’un langage adapté aux enfants à tous les stades de la procédure, d’agencer les salles d’audition et les salles d’audience d’une manière qui réponde aux besoins des enfants, d’assurer aux enfants le soutien d’adultes compétents, de débarrasser la justice de son apparat intimidant et d’adapter la procédure, y compris des aménagements en faveur des enfants handicapés. Notification rapide et directe des accusations (art. 40 (par. 2 b) ii))) 47. Tout enfant a le droit d’être informé dans le plus court délai et directement (ou, s’il y a lieu, par l’intermédiaire de ses parents ou représentants légaux) des accusations portées contre lui. Par l’expression « dans le plus court délai », on entend « aussitôt que possible après le premier contact de l’enfant avec le système de justice ». Il ne faudrait pas omettre 10 GE.19-15961

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