CRC/C/GC/24 Les États parties devraient envisager d’adopter des mesures de recours automatiques, notamment dans les affaires qui aboutissent à l’inscription d’une mention au casier judiciaire ou à une privation de liberté. De plus, l’accès à la justice doit être interprété au sens large, de manière à permettre le réexamen ou la contestation de toute décision erronée, sur le fond ou sur la forme, et à garantir que des voies de recours utile soient disponibles 5. 63. Le Comité recommande aux États parties de retirer toute réserve qu’ils auraient pu formuler au sujet du paragraphe 2 b) v) de l’article 40 de la Convention. Assistance gratuite d’un interprète (art. 40 (par. 2 b) vi))) 64. S’il ne comprend pas la langue utilisée dans le système de justice pour enfants ou s’il ne peut pas s’exprimer dans cette langue, l’enfant a le droit de bénéficier gratuitement de l’assistance d’un interprète, à tous les stades de la procédure. Les interprètes concernés devraient avoir été formés à travailler avec des enfants. 65. Les États parties devraient fournir l’assistance appropriée et efficace de professionnels qualifiés aux enfants qui ont des difficultés à communiquer. Plein respect de la vie privée (art. 16 et 40 (par. 2 b) vii))) 66. Le droit de l’enfant à ce que sa vie privée soient pleinement respectée à tous les stades de la procédure est énoncé au paragraphe 2 b) vii) de l’article 40 de la Convention, qui devrait être lu conjointement avec l’article 16 et le paragraphe 1 de l’article 40. 67. Les États parties devraient respecter la règle voulant que les audiences concernant des enfants soient tenues à huis clos. Les exceptions à cette règle devraient être très limitées et clairement précisées dans la loi. Si le verdict ou la peine sont prononcés en audience publique, l’identité de l’enfant ne devrait pas être divulguée. De plus, le droit à la protection de la vie privée signifie que les dossiers judiciaires et procès-verbaux d’audience concernant des enfants devraient rester strictement confidentiels et incommunicables à des tiers, hormis les personnes directement concernées par l’enquête et le jugement de l’affaire. 68. Les noms des enfants ne devraient pas figurer dans les recueils de jurisprudence, y compris ceux qui sont consultables en ligne. 69. Le Comité recommande aux États de s’abstenir de consigner les données personnelles d’un enfant ou d’une personne qui était enfant au moment de la commission d’une infraction dans un quelconque registre public des délinquants. La mention de ces données dans des registres qui ne sont pas publics devrait également être évitée, en ce qu’elle compromet les chances de réinsertion. 70. Selon le Comité, il devrait exister une protection à vie contre la publication d’informations ayant trait aux infractions commises par des enfants. Cette règle de non-publication et son maintien après que l’auteur de l’infraction a atteint l’âge de 18 ans se justifient en ce que la divulgation de telles informations entraîne pour la personne concernée une stigmatisation permanente, ce qui risque d’avoir des effets négatifs sur son accès à l’éducation, au travail, au logement ou à la sécurité, toutes choses qui empêchent l’enfant de se réinsérer et de jouer un rôle constructif dans la société. Les États parties devraient donc faire en sorte que la règle générale soit une protection de la vie privée durant toute la vie, concernant tous les types de médias, y compris les médias sociaux. 71. De plus, le Comité recommande aux États parties d’adopter des règles permettant que les mentions qui figurent au casier judiciaire des enfants soient effacées lorsque ceux-ci atteignent l’âge de 18 ans, de manière automatique ou, dans des cas exceptionnels, à l’issue d’un examen indépendant. 5 GE.19-15961 Résolution 25/6 du Conseil des droits de l’homme. 13

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents