CRC/C/GC/24 souffrances qu’endurent les enfants détenus ou internés impose que le monde se mobilise en faveur de l’abolition des prisons et grandes institutions où sont placés les enfants, et que la société investisse davantage dans les services de proximité (A/HRC/38/36, par. 53). 83. Les États parties devraient engager sans délai un processus visant à réduire au minimum le recours à la détention. 84. Aucune disposition de la présente observation générale ne devrait être interprétée comme encourageant ou appuyant le recours à la privation de liberté ; l’objectif est plutôt de définir les procédures et les conditions qu’il convient d’appliquer dans les rares cas où la privation de liberté est jugée nécessaire. Principes directeurs 85. Les principes directeurs du recours à la privation de liberté sont les suivants : a) il ne doit être procédé à l’arrestation, à la détention ou à l’incarcération d’un enfant que conformément à la loi et en dernier ressort uniquement, et cette mesure doit être d’une durée aussi brève que possible ; b) nul enfant ne doit être privé de liberté de façon illégale ou arbitraire. L’arrestation marque souvent le début de la détention provisoire et les États devraient veiller à ce que la loi fasse clairement obligation aux agents des forces de l’ordre d’appliquer l’article 37 dans le contexte de l’arrestation. Les États devraient aussi veiller à ce que les enfants ne soient pas retenus dans des véhicules de transport ou des cellules de garde à vue, sauf en dernier ressort et pour une durée aussi brève que possible, et à ce qu’ils ne soient pas détenus avec des adultes, à moins que cela serve leur intérêt supérieur. La priorité devrait être donnée aux dispositifs permettant que l’enfant soit rapidement libéré et rendu à ses parents ou confié à des adultes compétents. 86. Le Comité constate avec préoccupation que, dans de nombreux pays, les enfants sont maintenus en détention provisoire pendant des mois, voire des années, ce qui constitue une violation grave de l’article 37 b) de la Convention. La détention provisoire ne devrait être utilisée que dans les cas les plus graves et seulement après un examen attentif des possibilités de placement dans la communauté. La déjudiciarisation au stade précédant le jugement réduit le recours à la détention mais, même lorsque l’enfant est appelé à être jugé dans le système de justice pour enfants, il faudrait cibler avec soin des mesures non privatives de liberté, afin de limiter le recours à la détention provisoire. 87. La loi devrait spécifier les critères de recours à la détention provisoire, qui devraient être principalement la nécessité de garantir la comparution de l’enfant au procès et les cas où l’enfant représente un danger immédiat pour autrui. Si l’enfant est considéré comme représentant un danger (pour lui-même ou pour autrui), des mesures de protection devraient lui être appliquées. La détention provisoire devrait faire l’objet d’un examen périodique et sa durée devrait être limitée par la loi. Tous les acteurs du système de justice pour enfants devraient donner la priorité aux affaires des enfants qui sont en détention provisoire. 88. En application du principe selon lequel la privation de liberté devrait être imposée pour la période la plus brève possible, les États parties devraient prévoir des possibilités de libération anticipée, y compris pendant la garde à vue, pour que l’enfant soit placé sous la protection de ses parents ou d’autres adultes compétents. Il devrait être possible de décider d’une libération avec ou sans conditions, comme celle consistant pour l’enfant à se présenter dans une structure ou à une personne habilitée. Il ne devrait pas y avoir d’obligation de versement d’une caution, étant donné que la plupart des enfants n’ont pas les moyens de payer et que cela constitue une discrimination à l’égard des familles pauvres et marginalisées. De plus, en fixant une caution, le tribunal reconnaît en principe que l’enfant devrait être libéré et d’autres mécanismes peuvent être utilisés pour garantir la présence de l’enfant au procès. Droits procéduraux (art. 37 d)) 89. Tout enfant privé de liberté a le droit d’avoir rapidement accès à l’assistance juridique ou à toute autre assistance appropriée, ainsi que le droit de contester la légalité de sa privation de liberté devant un tribunal ou une autre autorité compétente, indépendante et impartiale, et a droit à ce qu’une décision rapide soit prise en la matière. Le Comité 16 GE.19-15961

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