CRC/C/GC/24 recommande qu’aucun enfant ne soit privé de liberté, sauf pour des raisons avérées de sûreté ou de santé publiques, et encourage les États parties à fixer un âge en dessous duquel les enfants ne peuvent pas être légalement privés de liberté, 16 ans par exemple. 90. Tout enfant arrêté et privé de liberté devrait être présenté à une autorité compétente dans un délai de vingt-quatre heures afin que la légalité de sa privation de liberté ou de son maintien en détention soit examinée. Le Comité recommande aussi aux États parties de veiller à ce que la détention provisoire soit réexaminée périodiquement en vue d’y mettre fin. Dans les cas où il ne peut se voir accorder une libération conditionnelle pendant ou avant sa première comparution (dans un délai de vingt-quatre heures), l’enfant devrait être inculpé des faits qui lui sont reprochés et traduit devant un tribunal ou une autre autorité ou instance judiciaire compétente, indépendante et impartiale, afin que sa cause soit entendue aussitôt que possible et au plus tard trente jours après son placement effectif en détention provisoire. Eu égard à la pratique de l’ajournement répété ou prolongé des audiences, le Comité prie instamment les États parties de fixer des limites maximales pour le nombre et la durée des ajournements et d’adopter des dispositions législatives ou administratives tendant à ce que le tribunal ou toute autre instance compétente rende une décision définitive sur les faits reprochés dans les six mois suivant la date de début de la détention, faute de quoi l’enfant devrait être libéré. 91. Le droit de contester la légalité de la privation de liberté recouvre non seulement le droit de faire appel de décisions de justice, mais aussi le droit de saisir un tribunal aux fins du réexamen d’une décision administrative (prise, par exemple, par la police, le procureur ou d’autres autorités compétentes). Les États parties devraient fixer des délais brefs pour le traitement des recours et demandes de réexamen afin que des décisions soient prises rapidement, comme l’exige la Convention. Traitement et conditions de détention (art. 37 c)) 92. Tout enfant privé de liberté doit être séparé des adultes, y compris dans les cellules de garde à vue. L’enfant ne doit pas être placé dans un centre ou une prison pour adultes, de très nombreux éléments indiquant que cela nuit à sa santé et à sa sécurité fondamentale et compromet son aptitude future à ne pas retomber dans la délinquance et à se réinsérer. L’exception admise au principe de la séparation des enfants et des adultes, qui est énoncée à l’article 37 c) de la Convention − « à moins que l’on estime préférable de ne pas le faire dans l’intérêt supérieur de l’enfant » − devrait être interprétée strictement et les États parties ne devraient pas faire passer l’intérêt supérieur de l’enfant au second plan pour des raisons de commodité. Les États parties devraient mettre en place des structures distinctes pour les enfants privés de liberté, qui soient dotées d’un personnel dûment qualifié et fonctionnent selon des politiques et des pratiques adaptées aux enfants. 93. Il ne découle pas de cette règle qu’un enfant placé dans un établissement pour enfants devrait être transféré dans un établissement pour adultes dès qu’il a atteint l’âge de 18 ans. Il devrait pouvoir rester dans le même établissement si cela relève de son intérêt supérieur et n’est pas contraire à celui des enfants placés dans cet établissement. 94. Tout enfant privé de liberté a le droit de rester en contact avec sa famille par des courriers et des visites. Pour faciliter ces visites, l’enfant devrait être placé dans un établissement aussi proche que possible du domicile familial. Les circonstances exceptionnelles susceptibles de limiter ces contacts devraient être clairement décrites par la loi et ne pas être laissées à l’appréciation discrétionnaire des autorités. 95. Le Comité souligne que, dans tous les cas de privation de liberté, il convient d’observer, entre autres, les règles et principes suivants : a) La détention au secret de personnes de moins de 18 ans n’est pas autorisée ; b) Les enfants devraient bénéficier d’un environnement physique et de conditions de logement propices à la réalisation des objectifs de réinsertion qui sous-tendent leur placement en établissement. Leurs besoins d’intimité et de stimuli sensoriels ainsi que leur besoin d’interagir avec d’autres enfants et de participer à des activités sportives, de faire de l’exercice physique et d’avoir des activités artistiques et récréatives devraient être dûment pris en considération ; GE.19-15961 17

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