CRC/C/GC/24 jeune, par exemple sous la forme de programmes de visite à domicile destinés à renforcer les capacités parentales. Les mesures d’assistance devraient s’appuyer sur la masse d’informations disponibles sur les programmes de prévention axés sur la famille et la communauté, tels que les programmes visant à améliorer l’interaction parent-enfant, les partenariats avec les écoles, les relations positives avec des pairs et les activités culturelles et récréatives. 11. L’intervention précoce auprès des enfants qui n’ont pas atteint l’âge de la responsabilité pénale suppose la prise de mesures multidisciplinaires et adaptées à l’enfant dès les premiers signes d’un comportement qui serait constitutif d’une infraction si l’enfant avait atteint l’âge minimum de la responsabilité pénale. Les programmes d’intervention devraient être élaborés à partir de données factuelles et tenir compte non seulement des différentes causes psychosociales du comportement en question, mais aussi des facteurs de protection susceptibles de renforcer la résilience. Les interventions doivent être précédées d’une évaluation interdisciplinaire et exhaustive des besoins de l’enfant. Surtout, et cela constitue une priorité absolue, l’enfant devrait bénéficier d’un soutien dans sa famille et sa communauté. Dans les cas exceptionnels qui nécessitent un placement de l’enfant, la protection de remplacement devrait, de préférence, être assurée dans une structure familiale, même si le placement en institution peut être judicieux dans certains cas aux fins de la fourniture de l’ensemble des services professionnels nécessaires. Le placement en institution devrait être uniquement une mesure de dernier recours, appliquée pour la période la plus courte possible et soumise au contrôle des autorités judiciaires. 12. Une approche systémique de la prévention suppose également la limitation du recours au système de justice pour enfants par la dépénalisation d’infractions mineures telles que l’absentéisme scolaire, la fugue, la mendicité ou la violation de domicile, qui sont souvent le résultat de la pauvreté, du sans-abrisme ou de la violence familiale. Il arrive en outre que les enfants victimes d’exploitation sexuelle et les adolescents qui ont entre eux des relations sexuelles consenties fassent l’objet de poursuites pénales. Ces actes, également appelés « délits d’état », ne sont pas considérés comme des infractions lorsqu’ils sont le fait d’adultes. Le Comité prie instamment les États parties de supprimer les délits d’état de leur législation. Interventions auprès des enfants ayant dépassé l’âge minimum de la responsabilité pénale4 B. 13. Selon le paragraphe 3 b) de l’article 40 de la Convention, les États parties sont tenus de promouvoir l’adoption de mesures permettant de traiter ces enfants sans recourir à la procédure judiciaire, chaque fois que cela est approprié. Dans la pratique, ces mesures se répartissent généralement en deux catégories : a) Les mesures visant à soustraire les enfants au système judiciaire à tout moment, avant ou pendant la procédure applicable (déjudiciarisation) ; b) Les mesures s’inscrivant dans le cadre de la procédure judiciaire. 14. Le Comité rappelle aux États parties que, lorsqu’ils appliquent les mesures relevant de l’une ou l’autre des catégories susmentionnées, ils devraient particulièrement veiller à faire respecter et protéger pleinement les droits de l’homme de l’enfant et les garanties légales qui lui sont offertes. Interventions permettant d’éviter le recours à la procédure judiciaire 15. Des mesures concernant les enfants qui évitent le recours à une procédure judiciaire ont été intégrées dans de nombreux systèmes partout dans le monde ; elles sont généralement appelées « mesures de déjudiciarisation ». La déjudiciarisation consiste à soustraire les affaires au système de justice pénale formel, généralement pour privilégier des programmes ou des activités. Outre qu’elle évite la stigmatisation et les mentions au casier judiciaire, cette approche produit de bons résultats pour les enfants, est compatible avec la sûreté publique et a fait la preuve d’un bon rapport coût-efficacité. 4 GE.19-15961 Voir aussi la section IV.E ci-dessous. 5

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