CRC/C/GC/24 C. Âge et systèmes de justice pour enfants Âge minimum de la responsabilité pénale 20. Les enfants qui commettent une infraction alors qu’ils n’ont pas atteint l’âge minimum de la responsabilité pénale ne peuvent pas être tenus pénalement responsables. Les enfants qui ont atteint ou dépassé l’âge minimum de la responsabilité pénale au moment de la commission d’une infraction, mais qui ont moins de 18 ans, peuvent être inculpés et faire l’objet de procédures de justice pour enfants, dans le strict respect de la Convention. Le Comité rappelle aux États parties que l’âge à prendre en considération est l’âge au moment de la commission de l’infraction. 21. Le paragraphe 3 de l’article 40 de la Convention impose aux États parties d’établir un âge minimum de la responsabilité pénale, mais ne donne pas de précisions quant à l’âge. Plus d’une cinquantaine d’États parties ont relevé l’âge minimum après avoir ratifié la Convention ; l’âge le plus souvent fixé au niveau international est celui de 14 ans. Cependant, il ressort des rapports soumis par les États parties que certains États maintiennent un âge de la responsabilité pénale très bas, qui n’est pas acceptable. 22. Selon les connaissances actuelles dans les domaines du développement de l’enfant et des neurosciences, la maturité et la capacité d’abstraction des enfants âgés de 12 à 13 ans sont encore en pleine évolution, le cortex frontal n’ayant pas fini de se développer. Il est donc peu probable que ces enfants aient conscience de la portée de leurs actes ou comprennent une procédure pénale. Ils subissent en outre les effets de leur entrée dans l’adolescence. Comme le Comité le souligne dans son observation générale no 20 (2016) sur la mise en œuvre des droits de l’enfant pendant l’adolescence, l’adolescence correspond à un stade du développement humain sans équivalent qui se caractérise par un développement rapide du cerveau, ce qui se reflète dans la prise de risques, certains types de processus décisionnels et la capacité de contrôler ses impulsions. Les États parties sont encouragés à prendre note des résultats des recherches scientifiques récentes et à relever l’âge minimum en conséquence, en l’établissant à 14 ans au moins. De plus, les données dans les domaines des neurosciences et du développement de l’enfant montrent que le cerveau poursuit sa maturation après l’adolescence, ce qui a une incidence sur certains types de processus décisionnels. En conséquence, le Comité félicite les États parties qui ont fixé un âge de la responsabilité pénale plus élevé, par exemple 15 ou 16 ans, et prie instamment tous les États parties de s’abstenir d’abaisser l’âge minimum de la responsabilité pénale dans quelques circonstances que ce soit, conformément à l’article 41 de la Convention. 23. Le Comité admet que, s’il importe que soit fixé pour la responsabilité pénale un âge minimum raisonnablement élevé, l’efficacité de l’approche dépend aussi du traitement que chaque État réserve aux enfants qui ont dépassé cet âge et à ceux qui ne l’ont pas encore atteint. Le Comité continuera d’accorder une grande attention à ce point dans le cadre de l’examen des rapports des États parties. Les enfants qui n’ont pas atteint l’âge minimum de la responsabilité pénale doivent recevoir l’aide et les services dont ils ont besoin de la part des autorités compétentes et ne devraient pas être considérés comme des enfants qui ont commis une infraction pénale. 24. Si, faute de preuve, il ne peut être établi que l’enfant n’a pas atteint l’âge de la responsabilité pénale ou qu’il a dépassé cet âge, l’enfant doit avoir le bénéfice du doute et ne pas être tenu pénalement responsable. Systèmes prévoyant des exceptions concernant l’âge minimum 25. Le Comité est préoccupé par l’existence de pratiques qui permettent d’appliquer un âge minimum de la responsabilité pénale plus bas dans les cas où, par exemple, l’enfant est présumé coupable d’une infraction grave. Ces pratiques sont généralement adoptées sous la pression de l’opinion publique et ne sont pas fondées sur une compréhension rationnelle du développement de l’enfant. Le Comité recommande vivement aux États parties de mettre fin à ces pratiques et de fixer un âge de la responsabilité pénale normalisé en deçà duquel les enfants ne peuvent pas faire l’objet de poursuites pénales, sans exception. GE.19-15961 7

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