CRC/C/GC/24 Systèmes prévoyant deux âges minima 26. Plusieurs États parties appliquent deux âges minima de la responsabilité pénale (7 et 14 ans, par exemple), en présumant que l’enfant qui a atteint ou dépassé l’âge le plus bas mais n’a pas atteint l’âge le plus élevé n’est pas pénalement responsable à moins qu’il ne soit démontré qu’il possède une maturité suffisante. Ce système, initialement conçu pour protéger l’enfant, n’a pas fait ses preuves dans la pratique. L’idée d’une détermination de la responsabilité pénale au cas par cas recueille un certain appui mais, comme le Comité l’a fait observer, elle laisse beaucoup de latitude aux tribunaux et se traduit par des pratiques discriminatoires. 27. Les États sont instamment priés d’établir un âge minimum unique approprié et de veiller à ce qu’une telle réforme n’entraîne pas une régression concernant l’âge de la responsabilité pénale. Irresponsabilité pénale des enfants présentant des retards de développement ou des troubles ou handicaps neurodéveloppementaux 28. Les enfants qui présentent des retards de développement ou des troubles ou handicaps neurodéveloppementaux (troubles du spectre de l’autisme, troubles causés par l’alcoolisation fœtale ou lésions cérébrales acquises, par exemple) ne devraient pas du tout avoir affaire au système de justice pour enfants, même s’ils ont atteint l’âge minimum de la responsabilité pénale. À défaut d’une exclusion automatique, ces enfants devraient faire l’objet d’une évaluation individuelle. Application du système de justice pour enfants 29. Le système de justice pour enfants devrait s’appliquer à tous les enfants qui ont atteint l’âge minimum de la responsabilité pénale mais qui ont moins de 18 ans au moment de la commission de l’infraction. 30. Le Comité recommande aux États parties qui limitent l’applicabilité de leur système de justice pour enfants aux enfants de moins de 16 ans (voire aux enfants encore plus jeunes) ou qui autorisent, à titre exceptionnel, que certains enfants soient traités comme des adultes (en raison de la catégorie de l’infraction, par exemple) de modifier leur législation de sorte que leur système de justice pour enfants s’applique pleinement et sans discrimination à toutes les personnes qui ont moins de 18 ans au moment de la commission de l’infraction (voir aussi l’observation générale no 20, par. 88). 31. Les systèmes de justice pour enfants devraient aussi accorder une protection aux personnes qui avaient moins de 18 ans lorsque l’infraction a été commise mais qui ont eu 18 ans pendant le procès ou le processus de détermination de la peine. 32. Le Comité félicite les États parties qui autorisent l’application du système de justice pour enfants aux personnes âgées de 18 ans et plus, en règle générale ou à titre exceptionnel. Cette position est en accord avec les données disponibles dans les domaines du développement de l’enfant et des neurosciences, qui montrent que le cerveau poursuit son développement un peu au-delà de 20 ans. Actes de naissance et détermination de l’âge 33. Un enfant qui n’est pas en possession d’un acte de naissance devrait s’en voir délivrer un rapidement et gratuitement par les services de l’État chaque fois que la preuve de son âge doit être apportée. Si l’âge ne peut pas être établi au moyen d’un acte de naissance, les autorités devraient accepter tout document pouvant attester l’âge, tel qu’une déclaration de naissance, un extrait du registre des naissances, un acte de baptême ou document équivalent, ou des bulletins scolaires. En l’absence de preuve du contraire, ces documents devraient être considérés comme authentiques. Les autorités devraient permettre que des entretiens soient menés avec les parents ou que la déposition de ceux-ci soit recueillie concernant l’âge de l’enfant ou permettre que les enseignants ou les chefs religieux ou communautaires qui connaissent l’âge de l’enfant rédigent une déclaration à ce sujet. 8 GE.19-15961

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