CRC/C/GC/24 34. Ce n’est que lorsque ces mesures se révèlent infructueuses qu’il pourra être procédé à une évaluation du développement physique et psychologique de l’enfant par des pédiatres ou d’autres professionnels capables d’évaluer différents aspects du développement. Cette évaluation devrait être faite sans délai, d’une manière respectueuse de l’enfant, qui tienne compte des questions de genre et soit adaptée à la culture de l’enfant, et comporter des entretiens avec l’enfant et avec ses parents ou les personnes qui s’occupent de lui, dans une langue que l’enfant comprend. Les États devraient s’abstenir de recourir uniquement à des méthodes médicales fondées, entre autres, sur les analyses osseuses et dentaires, qui sont souvent imprécises en raison de grandes marges d’erreur et peuvent aussi être traumatisantes. La méthode d’évaluation la moins invasive devrait être retenue. En l’absence d’éléments probants, l’enfant ou le jeune doit avoir le bénéfice du doute. Continuité des mesures de justice pour enfants 35. Le Comité recommande que les enfants qui atteignent l’âge de 18 ans avant la fin d’un programme de déjudiciarisation, d’une mesure non privative de liberté ou d’une mesure de détention soient autorisés à exécuter le programme, la mesure ou la peine en question jusqu’à son terme et ne soient pas transférés dans un centre pour adultes. Infractions commises avant et après l’âge de 18 ans et infractions commises avec des adultes 36. Lorsqu’un jeune est l’auteur de plusieurs infractions, certaines commises avant l’âge de 18 ans et d’autres commises après cet âge, les États parties devraient envisager de prévoir des règles procédurales permettant que le système de justice pour enfants s’applique pour toutes ces infractions, lorsqu’il existe des motifs raisonnables de le faire. 37. Lorsqu’un enfant commet une infraction avec un adulte ou avec plusieurs adultes, les règles du système de justice pour enfants lui sont appliquées, que les auteurs de l’infraction soient jugés ensemble ou séparément. D. Garanties d’un procès équitable 38. Le paragraphe 2 de l’article 40 de la Convention contient une liste importante de droits et de garanties visant à ce que chaque enfant ait droit à un traitement et à un procès équitables (voir aussi l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques). Il convient de noter qu’il s’agit de normes minimales. Les États parties peuvent et devraient s’efforcer de définir et d’appliquer des normes plus exigeantes. 39. Le Comité souligne que la formation continue et systématique des professionnels du système de justice pour enfants est essentielle pour faire respecter les garanties susmentionnées. Ces professionnels devraient être capables de travailler dans des équipes interdisciplinaires et être bien informés du développement physique, psychologique, mental et social de l’enfant et de l’adolescent, ainsi que des besoins particuliers des enfants les plus marginalisés. 40. Des garanties contre la discrimination sont nécessaires dès le premier contact avec le système de justice pénale et tout au long du procès, et toute discrimination à l’égard d’un groupe d’enfants, quel qu’il soit, appelle des mesures de réparation actives. Une attention particulière tenant compte des questions de genre devrait être accordée aux filles ainsi qu’aux enfants qui subissent une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre. Des aménagements devraient être apportés pour les enfants handicapés, notamment en ce qui concerne l’accès physique aux tribunaux et à d’autres bâtiments, l’aide aux enfants qui ont un handicap psychosocial, l’assistance en matière de communication et de lecture des documents et les aménagements procéduraux pour les témoignages. 41. Les États parties devraient adopter des lois et garantir des pratiques qui protègent les droits de l’enfant dès le moment où celui-ci entre en contact avec le système de justice, y compris au stade de l’interpellation, de la sommation ou de l’arrestation, pendant qu’il est gardé dans les locaux de la police ou d’autres services de répression, pendant les transferts GE.19-15961 9

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