CRC/C/GC/24 E. Mesures6 Mesures de déjudiciarisation à tous les stades de la procédure 72. La décision de traduire un enfant devant le système de justice n’implique pas que l’enfant devra faire l’objet d’une procédure judiciaire formelle. Dans l’esprit des observations qu’il a formulées plus haut, à la section IV.B, le Comité insiste sur le fait que les autorités compétentes − le procureur dans la plupart des États − devraient réfléchir constamment à la manière d’épargner à l’enfant une procédure judiciaire ou une condamnation, par des mesures de déjudiciarisation et d’autres dispositions. Autrement dit, des possibilités de déjudiciarisation devraient être offertes aussitôt que possible après l’entrée en contact avec le système de justice, avant l’ouverture du procès, et être disponibles pendant toute la procédure. Il conviendra ce faisant de respecter pleinement les droits de l’homme de l’enfant et les garanties juridiques qui lui sont offertes, étant donné que les mesures de déjudiciarisation, de par leur nature et leur durée, peuvent être astreignantes et qu’une assistance juridique ou toute autre assistance appropriée sera donc nécessaire. Les mesures de déjudiciarisation devraient être présentées à l’enfant comme un moyen de suspendre la procédure judiciaire formelle, qui sera close si le programme de déjudiciarisation est exécuté de manière satisfaisante. Jugement par le tribunal pour enfants 73. À l’issue d’un procès conforme aux dispositions de l’article 40 de la Convention (voir la section IV.D ci-dessus), une décision sur les mesures à prendre est rendue. La loi devrait prévoir un large éventail de mesures non privatives de liberté et donner expressément la priorité à leur application afin que la privation de liberté soit uniquement une mesure de dernier ressort et soit d’une durée aussi brève que possible. 74. Il existe de nombreux exemples d’utilisation et de mise en œuvre de mesures non privatives de liberté, y compris les mesures de justice réparatrice. Les États parties devraient mettre à profit cette expérience pour élaborer et appliquer des mesures non privatives de liberté qui soient adaptées à leurs propres cultures et traditions. Les mesures qui seraient assimilables à du travail forcé, à de la torture ou à des traitements inhumains et dégradants doivent être expressément proscrites et passibles de sanctions. 75. Le Comité réaffirme que le recours aux châtiments corporels à titre de sanction constitue une violation de l’article 37 a) de la Convention, qui interdit toutes les formes de peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants (voir aussi l’observation générale no 8 (2006) sur le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments). 76. Le Comité insiste sur le fait que la réaction à une infraction devrait toujours être proportionnée non seulement aux circonstances et à la gravité de l’acte commis, mais aussi à la situation personnelle de l’enfant (âge, responsabilité atténuée, circonstances et besoins, y compris, s’il y a lieu, les besoins en soins de santé mentale) et aux divers besoins de la société, en particulier les besoins à long terme. Une approche exclusivement répressive n’est pas conforme aux principes de la justice pour enfants énoncés au paragraphe 1 de l’article 40 de la Convention. Lorsque des infractions graves sont commises par des enfants, des mesures proportionnées à la situation de l’auteur de l’infraction et à la gravité de son acte peuvent être envisagées, sans que soit négligée la nécessité d’assurer la sûreté publique et de prendre des sanctions. L’intérêt supérieur de l’enfant devrait être une considération primordiale et toute l’importance voulue devrait être accordée à la nécessité de favoriser la réinsertion sociale de l’enfant. 77. Conscient que la privation de liberté est préjudiciable aux enfants et aux adolescents et compromet leurs chances de réinsertion réussie dans la société, le Comité recommande aux États parties d’établir une peine maximale pour les enfants reconnus coupables d’infractions pénales, en tenant compte du principe selon lequel cette peine doit être « d’une durée aussi brève que possible » (Convention relative aux droits de l’enfant, art. 37 b)). 6 14 Voir aussi la section IV.B ci-dessus. GE.19-15961

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