CRC/C/GC/24
recommande qu’aucun enfant ne soit privé de liberté, sauf pour des raisons avérées de
sûreté ou de santé publiques, et encourage les États parties à fixer un âge en dessous duquel
les enfants ne peuvent pas être légalement privés de liberté, 16 ans par exemple.
90.
Tout enfant arrêté et privé de liberté devrait être présenté à une autorité compétente
dans un délai de vingt-quatre heures afin que la légalité de sa privation de liberté ou de son
maintien en détention soit examinée. Le Comité recommande aussi aux États parties de
veiller à ce que la détention provisoire soit réexaminée périodiquement en vue d’y mettre
fin. Dans les cas où il ne peut se voir accorder une libération conditionnelle pendant ou
avant sa première comparution (dans un délai de vingt-quatre heures), l’enfant devrait être
inculpé des faits qui lui sont reprochés et traduit devant un tribunal ou une autre autorité ou
instance judiciaire compétente, indépendante et impartiale, afin que sa cause soit entendue
aussitôt que possible et au plus tard trente jours après son placement effectif en détention
provisoire. Eu égard à la pratique de l’ajournement répété ou prolongé des audiences, le
Comité prie instamment les États parties de fixer des limites maximales pour le nombre et
la durée des ajournements et d’adopter des dispositions législatives ou administratives
tendant à ce que le tribunal ou toute autre instance compétente rende une décision définitive
sur les faits reprochés dans les six mois suivant la date de début de la détention, faute de
quoi l’enfant devrait être libéré.
91.
Le droit de contester la légalité de la privation de liberté recouvre non seulement le
droit de faire appel de décisions de justice, mais aussi le droit de saisir un tribunal aux fins
du réexamen d’une décision administrative (prise, par exemple, par la police, le procureur
ou d’autres autorités compétentes). Les États parties devraient fixer des délais brefs pour le
traitement des recours et demandes de réexamen afin que des décisions soient prises
rapidement, comme l’exige la Convention.
Traitement et conditions de détention (art. 37 c))
92.
Tout enfant privé de liberté doit être séparé des adultes, y compris dans les cellules
de garde à vue. L’enfant ne doit pas être placé dans un centre ou une prison pour adultes, de
très nombreux éléments indiquant que cela nuit à sa santé et à sa sécurité fondamentale et
compromet son aptitude future à ne pas retomber dans la délinquance et à se réinsérer.
L’exception admise au principe de la séparation des enfants et des adultes, qui est énoncée
à l’article 37 c) de la Convention − « à moins que l’on estime préférable de ne pas le faire
dans l’intérêt supérieur de l’enfant » − devrait être interprétée strictement et les États parties
ne devraient pas faire passer l’intérêt supérieur de l’enfant au second plan pour des raisons
de commodité. Les États parties devraient mettre en place des structures distinctes pour les
enfants privés de liberté, qui soient dotées d’un personnel dûment qualifié et fonctionnent
selon des politiques et des pratiques adaptées aux enfants.
93.
Il ne découle pas de cette règle qu’un enfant placé dans un établissement pour
enfants devrait être transféré dans un établissement pour adultes dès qu’il a atteint l’âge de
18 ans. Il devrait pouvoir rester dans le même établissement si cela relève de son intérêt
supérieur et n’est pas contraire à celui des enfants placés dans cet établissement.
94.
Tout enfant privé de liberté a le droit de rester en contact avec sa famille par des
courriers et des visites. Pour faciliter ces visites, l’enfant devrait être placé dans un
établissement aussi proche que possible du domicile familial. Les circonstances
exceptionnelles susceptibles de limiter ces contacts devraient être clairement décrites par la
loi et ne pas être laissées à l’appréciation discrétionnaire des autorités.
95.
Le Comité souligne que, dans tous les cas de privation de liberté, il convient
d’observer, entre autres, les règles et principes suivants :
a)
La détention au secret de personnes de moins de 18 ans n’est pas autorisée ;
b)
Les enfants devraient bénéficier d’un environnement physique et de
conditions de logement propices à la réalisation des objectifs de réinsertion qui
sous-tendent leur placement en établissement. Leurs besoins d’intimité et de stimuli
sensoriels ainsi que leur besoin d’interagir avec d’autres enfants et de participer à des
activités sportives, de faire de l’exercice physique et d’avoir des activités artistiques et
récréatives devraient être dûment pris en considération ;
GE.19-15961
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