CRC/C/GC/24 c) Tout enfant a droit à une éducation adaptée à ses besoins et à ses capacités, y compris le passage d’examens, et conçue pour le préparer au retour dans la société ; de plus, tout enfant devrait, s’il y a lieu, recevoir une formation professionnelle susceptible de le préparer à un emploi futur ; d) Tout enfant a le droit d’être examiné par un médecin ou un professionnel de la santé dès son admission dans un centre de détention ou un établissement pénitentiaire et doit recevoir, tout au long de son séjour, les soins de santé physique et mentale dont il a besoin − lesquels devraient être dispensés, dans la mesure du possible, par les établissements et les services de santé locaux ; e) Le personnel du lieu de détention devrait encourager et faciliter des contacts fréquents entre l’enfant et l’extérieur, notamment les communications avec sa famille, ses amis et d’autres personnes, y compris des représentants d’organismes extérieurs de bonne réputation, ainsi que les possibilités de visites dans sa famille. Aucune restriction ne doit être imposée à la possibilité pour l’enfant d’avoir à tout moment des entretiens confidentiels avec son avocat ou tout autre assistant ; f) La contrainte ou la force ne peut être utilisée que lorsque l’enfant représente un danger imminent de blessure pour lui-même ou pour autrui et uniquement quand tous les autres moyens qui auraient pu permettre de le maîtriser ont été épuisés. La contrainte ne devrait pas être utilisée à des fins d’obéissance et ne devrait jamais impliquer d’actes visant à causer délibérément des souffrances. Elle ne doit jamais être utilisée à titre de sanction. L’usage de la contrainte ou de la force, y compris les moyens de contrainte physiques, mécaniques, médicaux ou pharmacologiques, devrait être placé sous la surveillance étroite, directe et constante d’un médecin ou d’un psychologue. Le personnel du centre de détention devrait recevoir une formation sur les normes applicables, et les membres du personnel qui utilisent la contrainte ou la force en violation des règles et des normes devraient être punis comme il convient. Les États devraient enregistrer, analyser et évaluer tous les cas d’utilisation de la contrainte ou de la force et faire en sorte de réduire au minimum le recours à ces pratiques ; g) Toute mesure disciplinaire doit être compatible avec le respect de la dignité inhérente à l’enfant et les objectifs fondamentaux du placement en institution. Les mesures disciplinaires contraires aux dispositions de l’article 37 de la Convention doivent être strictement interdites, qu’il s’agisse des châtiments corporels, de la réclusion dans une cellule obscure, de la mise à l’isolement ou de toute autre punition qui peut nuire à la santé physique ou mentale ou au bien-être de l’enfant concerné ; les mesures disciplinaires ne devraient pas priver l’enfant de ses droits fondamentaux, notamment le droit de recevoir la visite de son représentant légal, le droit de rester en contact avec sa famille et les droits à l’alimentation, à l’eau, à l’habillement, à la literie, à l’éducation et à l’exercice physique ou à un contact réel et quotidien avec d’autres personnes ; h) La mise à l’isolement ne devrait pas être utilisée à l’égard des enfants. Toute mesure consistant à séparer un enfant des autres devrait être prise uniquement en dernier ressort, être d’une durée aussi brève que possible et viser à protéger l’enfant ou autrui. Lorsqu’elle jugée nécessaire, la mesure consistant à séparer un enfant des autres devrait être mise en œuvre en présence ou sous la surveillance étroite d’un membre du personnel dûment qualifié, et les motifs et la durée de cette mesure devraient être consignés ; i) Tout enfant devrait avoir le droit d’adresser, sans censure quant au fond, une requête ou une plainte à l’administration centrale, à l’autorité judiciaire ou à toute autre autorité indépendante compétente, et avoir le droit d’être informé sans délai de la réponse. Les enfants doivent connaître leurs droits et avoir connaissance des mécanismes de traitement des requêtes ou des plaintes et pouvoir y accéder facilement ; j) Des inspecteurs indépendants et qualifiés devraient être habilités à procéder à des inspections régulières et à entreprendre, de leur propre initiative, des inspections inopinées des lieux de détention ; ils devraient s’attacher tout particulièrement à s’entretenir, dans un cadre confidentiel, avec les enfants placés en établissement ; 18 GE.19-15961

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