Nations Unies Assemblée générale A/RES/71/178 Distr. générale 31 janvier 2017 Soixante et onzième session Point 65, a, de l’ordre du jour Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 19 décembre 2016 [sur la base du rapport de la Troisième Commission (A/71/481)] 71/178. Droits des peuples autochtones L’Assemblée générale, Rappelant toutes ses résolutions pertinentes et toutes celles du Conseil des droits de l’homme et du Conseil économique et social qui ont trait aux droits des peuples autochtones, réaffirmant ses résolutions 65/198 du 21 décembre 2010, 66/142 du 19 décembre 2011, 67/153 du 20 décembre 2012, 68/149 du 18 décembre 2013, 69/2 du 22 septembre 2014, 69/159 du 18 décembre 2014 et 70/232 du 23 décembre 2015 et rappelant également les résolutions 27/13 en date du 25 septembre 2014 1, 30/4 en date du 1 er octobre 2015 2 et 33/12 et 33/13 en date du 29 septembre 2016 3 du Conseil des droits de l’homme, Réaffirmant le document final de sa réunion plénière de haut niveau, dite Conférence mondiale sur les peuples autochtones, qui s’est tenue à Ne w York les 22 et 23 septembre 2014 4, dans lequel les chefs d’État et de gouvernement, ministres et représentants des États Membres ont réaffirmé le rôle important et continu des Nations Unies dans la promotion et la protection des droits des peuples autoch tones, rappelant que les préparatifs de la réunion plénière de haut niveau ont associé toutes les parties, en particulier que des représentants de peuples autochtones y ont largement contribué, et saluant et réaffirmant les engagements, mesures et initiati ves pris par les États, le système des Nations Unies, les peuples autochtones et d’autres acteurs dans le cadre de son application, Encourageant les peuples autochtones à prendre une part active dans l’application du document final de sa réunion plénière de haut niveau, dite Conférence mondiale sur les peuples autochtones, y compris aux échelons régional et mondial, Accueillant avec satisfaction le Programme de développement durable à l’horizon 2030 5, soulignant qu’il faut veiller à ce que personne ne soit laissé pour _______________ 1 Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-neuvième session, Supplément no 53A et rectificatif (A/69/53/Add.1 et Corr.2), chap. IV, sect. A. 2 Ibid., soixante-dixième session, Supplément no 53A (A/70/53/Add.1), chap. III. 3 Ibid., soixante et onzième session, Supplément no 53A et rectificatif (A/71/53/Add.1 et Corr.1), chap. III. 4 Résolution 69/2. 5 Résolution 70/1. 16-21974 (F) *1621974*

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