A/HRC/RES/49/9
Nations Unies
Assemblée générale
Distr. générale
8 avril 2022
Français
Original : anglais
Conseil des droits de l’homme
Quarante-neuvième session
28 février-1er avril 2022
Point 3 de l’ordre du jour
Promotion et protection de tous les droits de l’homme,
civils, politiques, économiques, sociaux et culturels,
y compris le droit au développement
Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme
le 31 mars 2022
49/9.
Prévention du génocide
Le Conseil des droits de l’homme,
Guidé par la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de
l’homme et la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, ainsi que
par d’autres instruments internationaux pertinents,
Rappelant ses résolutions 7/25 du 28 mars 2008, 22/22 du 22 mars 2013, 28/34 du
27 mars 2015, 37/26 du 23 mars 2018 et 43/29 du 22 juin 2020 sur la prévention du génocide,
Constatant qu’à toutes les périodes de l’histoire, le génocide a infligé de grandes
pertes à l’humanité,
Réaffirmant l’importance de la Convention pour la prévention et la répression du
crime de génocide, premier instrument relatif aux droits de l’homme adopté par l’Assemblée
générale, le 9 décembre 1948, et suivi par l’adoption, le lendemain, de la Déclaration
universelle des droits de l’homme, en tant qu’instrument international efficace pour prévenir
et réprimer le crime de génocide,
Soulignant que le crime de génocide est qualifié de fléau odieux dans la Convention
et qu’une plus grande coopération internationale est nécessaire pour faciliter la prévention et
la répression en temps voulu du crime de génocide,
Profondément préoccupé par le fait que des génocides, reconnus comme tels par la
communauté internationale sur la base de la Convention et de la définition qui y figure, ont
été perpétrés dans l’histoire récente, et conscient que des violations massives, graves et
systématiques des droits de l’homme et du droit international humanitaire pourraient donner
lieu à un génocide,
Considérant que les États parties à la Convention sur l’imprescriptibilité des crimes
de guerre et des crimes contre l’humanité du 26 novembre 1968 sont convenus que de tels
crimes, dont le crime de génocide, sont imprescriptibles, quelle que soit la date à laquelle ils
ont été commis,
GE.22-05078 (F) 110422 110422