A/RES/51/117
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qu'il apparait que l'un des objectifs visés est de conserver aux forces armées
une place de premier plan dans la vie politique future du pays et que les
méthodes de travail de la Convention nationale ne permettent pas aux
représentants élus du peuple d'exprimer librement leurs opinions;
10.
Engage vivement le Gouvernement du Myanmar à prendre toutes les
mesures voulues pour permettre à tous les citoyens de participer librement au
processus politique, conformément aux principes énoncés dans la Déclaration
universelle des droits de l'homme, et d'accélérer la transition vers la
démocratie, en particulier par la passation des pouvoirs aux représentants
démocratiquement élus;
11.
Engage de même vivement le Gouvernement du Myanmar à assurer le
plein respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment
la liberté d'expression et de réunion, le droit à un procès équitable ainsi
que la protection des droits des personnes appartenant à des minorités
ethniques ou religieuses et à mettre fin aux violations du droit à la vie et à
l'intégrité de la personne, à la pratique de la torture, aux mauvais
traitements infligés aux femmes, au travail forcé, aux déplacements forcés,
aux disparitions forcées et aux exécutions sommaires;
12.
Engage le Gouvernement du Myanmar à
Pacte international relatif aux droits civils
international relatif aux droits économiques,
Convention contre la torture et autres peines
ou dégradants7;
envisager de devenir partie au
et politiques2, au Pacte
sociaux et culturels2 et à la
ou traitements cruels, inhumains
13.
Demande fermement au Gouvernement du Myanmar de s'acquitter des
obligations qui lui incombent en tant qu'État partie à la Convention de 1930
concernant le travail forcé ou obligatoire (no 29) et à la Convention de 1948
concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical (no 87) de
l'Organisation internationale du Travail, et engage le Gouvernement du Myanmar
à coopérer plus étroitement avec l'Organisation internationale du Travail;
14.
Souligne qu'il importe que le Gouvernement du Myanmar prête
particulièrement attention aux conditions qui règnent dans les prisons du pays
et permette au Comité international de la Croix-Rouge de s'entretenir
librement et confidentiellement avec les prisonniers;
15.
Demande au Gouvernement du Myanmar et aux autres parties aux
hostilités au Myanmar de respecter pleinement les obligations qui leur
incombent en vertu du droit international humanitaire, y compris de
l'article 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 19498, de mettre fin à
l'emploi des armes contre la population civile et de protéger tous les civils,
notamment les enfants, les femmes et les membres de minorités ethniques ou
religieuses, des violations du droit humanitaire et de recourir aux services
que peuvent lui offrir des organismes à vocation humanitaires impartiaux;
16.
Encourage le Gouvernement du Myanmar à créer les conditions
nécessaires pour que l'afflux de réfugiés dans les pays voisins prenne fin et
7
Résolution 39/46, annexe.
8
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, nos 970 à 973.
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