A/HRC/RES/39/15 par le fait que la Commission a conclu dans le même rapport que, au cours d’une série d’attaques terrestres lancées sur Douma le 22 janvier et le 1er février 2018, les autorités syriennes et/ou des milices affiliées ont utilisé des armes proscrites, ce qui constitue un crime de guerre, et que ces attaques s’inscrivent dans une logique déjà observée par la Commission concernant le recours aux armes chimiques ; 38. Se déclare gravement préoccupé par les rapports établis en juillet 2016, mars 2017, juillet 2017, octobre 2017, mars 2018 et juillet 2018 par le Secrétariat technique de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques, dans lesquels le Secrétariat technique indiquait n’être pas en mesure de confirmer que les déclarations des autorités syriennes concernant le programme d’armes chimiques étaient complètes et exactes au regard de la Convention sur les armes chimiques, et demande à la République arabe syrienne de coopérer pleinement avec l’Organisation pour expliquer les lacunes, incohérences et anomalies qui persistent dans ses déclarations ; 39. Exige que toutes les parties s’abstiennent immédiatement de toute utilisation d’armes chimiques en République arabe syrienne, exprime sa ferme conviction que les responsables de l’utilisation d’armes chimiques doivent répondre de leurs actes et déclare également soutenir à cet égard les objectifs et engagements du Partenariat international contre l’impunité d’utilisation d’armes chimiques visant à soutenir l’établissement des responsabilités de tous ceux qui sont responsables de la prolifération ou de l’utilisation d’armes chimiques ; 40. Réaffirme qu’il importe de mettre en place des processus et des mécanismes appropriés pour parvenir à la justice, à la réconciliation, à la vérité et à l’établissement des responsabilités pour les violations flagrantes du droit international et les atteintes à ce droit, ainsi que pour assurer une réparation et des voies de recours effectives aux victimes, et souligne que l’établissement des responsabilités doit être considéré comme une condition préalable dans tous les efforts faits pour trouver une issue durable, inclusive et pacifique au conflit ; 41. Rappelle que la Cour pénale internationale a été créée pour contribuer à mettre fin à l’impunité des auteurs des crimes relevant de sa compétence lorsque l’État n’a pas la volonté ou est dans l’incapacité de mener véritablement à bien les enquêtes ou les poursuites ; 42. Souligne qu’il faut veiller à ce que tous les responsables de violations du droit international humanitaire ou de violations du droit international des droits de l’homme et d’atteintes à ce droit répondent de leurs actes, au moyen de mécanismes nationaux, régionaux ou internationaux de justice pénale appropriés, équitables et indépendants, et insiste sur la nécessité de prendre des mesures concrètes pour atteindre cet objectif, tout en prenant note du rôle important que la Cour pénale internationale peut jouer à cet égard ; 43. Salue les travaux du Mécanisme international, impartial et indépendant chargé d’aider à enquêter sur les crimes les plus graves au regard du droit international commis en République arabe syrienne depuis mars 2011, dont le mandat a été établi par l’Assemblée générale dans sa résolution 71/248 en date du 21 décembre 2016, y compris l’étroite coopération qu’il entretient avec la Commission d’enquête et la société civile syrienne pour que les voix des victimes soient entendues, que toute preuve des crimes commis soit recueillie et que des poursuites pénales soient engagées ; 44. Invite les États Membres à appuyer activement le Mécanisme international, impartial et indépendant, notamment en envisageant de lui communiquer des renseignements et des données sur les crimes les plus graves au regard du droit international commis en République arabe syrienne, et à fournir des moyens financiers pluriannuels appropriés pour son fonctionnement ; 45. Déplore la grave situation humanitaire en République arabe syrienne et se déclare profondément préoccupé par le sort des quelque 1,5 million de Syriens qui vivent dans des zones difficiles d’accès du pays, dont les besoins sont particulièrement pressants et qui requièrent une aide humanitaire immédiate, complète et sûre ; GE.18-16542 7

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