Aide aux réfugiés, aux rapatriés et aux déplacés d’Afrique A/RES/72/152 8. Souligne qu’il importe d’apporter une solution effective au problème des personnes déplacées et reconnait à cet égard l’importance de la Convention de l'Union africaine sur la protection et l'assistance aux personnes déplacées en Afrique ; 9. Sait combien la prise en compte systématique de l’âge, du sexe et de la diversité est utile pour déterminer, à travers la pleine participation des femmes, des enfants, des personnes âgées et des personnes handicapées, les risques auxquels les diverses catégories de réfugiés sont exposées en matière de protection, en particulier en vue d’assurer le traitement non discriminatoire et la protection des femmes, des enfants, des personnes âgées et des personnes handicapées ; 10. Affirme que, du fait de leur âge, de leur statut social et de leur degré de développement physique et mental, les enfants sont souvent plus vulnérables que les adultes en cas de déplacement forcé, constate que ces déplacements, le retour dans une région sortant d’un conflit, l’intégration dans une nouvelle société ou une situation prolongée de déplacement ou d’apatridie peuvent augmenter les risques qu’ils courent, en raison de la vulnérabilité particulière des enfants déplacés, qui sont exposés malgré eux à des traumatismes physiques et psychologiques, à l’exploitation et à la mort qu’entraînent les conflits armés, et qui risquent en outre d ’être recrutés et utilisés par les parties aux conflits armés en violation du droit international applicable, et reconnaît que des facteurs plus généraux liés à l’environnement et des facteurs de risque individuels peuvent entraîner des besoins de protection différents, surtout lorsque leurs effets se conjuguent ; 11. Sait que toute solution au problème des déplacements forcés se doit d ’être viable pour s’inscrire dans la durée, encourage par conséquent le Haut-Commissariat à favoriser la pérennisation de solutions durables, et rappelle que ces solutions incluent le rapatriement librement consenti et, lorsque cela est possible et indiqué, l’intégration sur place et la réinstallation dans un pays tiers, tout en réaffirmant que la solution privilégiée demeure le rapatriement librement consenti, accompagné au besoin d’une aide à la réadaptation et au développement propre à faciliter une réintégration durable ; 12. Réaffirme la conclusion sur l’enregistrement des faits d’état civil adoptée par le Comité exécutif du Programme du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés à sa soixante-quatrième session, qui s’est tenue à Genève du 30 septembre au 4 octobre 2013 10, et sait qu’un enregistrement rapide et des systèmes d’enregistrement et de recensement fiables sont d’importants outils de protection et des moyens de quantifier et d’évaluer l’aide humanitaire à fournir et distribuer, et qu’ils permettent de mettre en œuvre des solutions durables adéquates ; 13. Réaffirme également la conclusion sur l’enregistrement des réfugiés et des demandeurs d’asile que le Comité exécutif du Programme du Haut-Commissaire a adoptée à sa cinquante-deuxième session 11, constate que les réfugiés et les demandeurs d’asile qui ne sont munis d’aucun document attestant leur statut se trouvent en butte à toutes sortes de tracasseries, rappelle qu ’il incombe aux États et, le cas échéant, au Haut-Commissariat ou aux organes internationaux mandatés à cet effet, d’enregistrer les réfugiés se trouvant sur leur territoire, souligne de nouveau, dans ce contexte, qu’il est essentiel d’enregistrer les réfugiés et de leur délivrer des papiers d’identité avec célérité et efficacité, dans le souci de leur protection, pour renforcer cette protection et pour faciliter la recherche de solutions durables, et demande au Haut-Commissariat, si nécessaire, d’aider dans cette procédure les États qui ne seraient pas en mesure d’enregistrer les réfugiés se trouvant sur leur territoire ; __________________ 10 11 17-22957 Ibid., soixante-huitième session, Supplément n o 12A (A/68/12/Add.1), chap. III, sect. A. Ibid., cinquante-sixième session, Supplément n o 12A (A/56/12/Add.1), chap. III, sect. B. 5/9

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