A/RES/74/195
Nations Unies
Assemblée générale
Distr. générale
30 décembre 2019
Soixante-quatorzième session
Point 165 de l’ordre du jour
Rapport du Comité des relations avec le pays hôte
Résolution adoptée par l’Assemblée générale
le 18 décembre 2019
[sur la base du rapport de la Sixième Commission (A/74/434)]
74/195.
Rapport du Comité des relations avec le pays hôte
L’Assemblée générale,
Ayant examiné le rapport du Comité des relations avec le pays hôte 1,
Rappelant l’Article 105 de la Charte des Nations Unies, la Convention sur les
privilèges et immunités des Nations Unies 2, l’Accord entre l’Organisation des Nations
Unies et les États-Unis d’Amérique relatif au Siège de l’Organisation des Nations
Unies 3 et la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques 4 , ainsi que les
responsabilités du pays hôte,
Rappelant que, en application du paragraphe 7 de sa résolution 2819 (XXVI) du
15 décembre 1971, le Comité doit examiner les problèmes se posant à l ’occasion de
l’application de l’Accord de Siège et donner des avis au pays hôte à ce sujet,
Considérant que les autorités compétentes du pays hôte doivent continuer à
prendre des mesures effectives, notamment pour prévenir toute atteinte à la sécurité
des missions et à la sûreté de leur personnel,
Considérant également qu’aux termes de ses dispositions, l’Accord de Siège
doit être interprété à la lumière de son but fondamental, qui est de permettre à
l’Organisation des Nations Unies de pleinement et efficacement exercer ses fonctions
et d’atteindre ses buts au siège de son activité aux États-Unis d’Amérique,
Soulignant que la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies
n’établit pas de distinction entre représentants permanents et représentants en visite,
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Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-quatorzième session, Supplément n o 26
(A/74/26).
Résolution 22 A (I).
Voir résolution 169 (II).
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, n o 7310.
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