A/RES/71/167
Traite des femmes et des filles
manière à préciser les possibilités, restrictions, droits et responsabilités liés à la
migration et à faire connaître les risques liés à la migration illicite et les moyens
employés par les passeurs, afin de permettre aux femmes de prendre des décisions
éclairées et d’échapper à la traite;
33. Demande avec insistance aux gouvernements de veiller à la cohérence
entre les lois et les mesures relatives à la migration, au travail et à la traite d’êtres
humains afin de protéger les droits fondamentaux des femmes et des filles migrantes
tout au long du processus de migration et d’emploi, ainsi que du processus de
rapatriement le cas échéant, et d’assurer une protection efficace contre la traite ;
34. Invite les États à entreprendre, en collaboration avec les entités
compétentes des Nations Unies, des recherches supplémentaires sur les liens entre
migration et traite afin de guider la mise au point de politiques et de programmes
tenant compte de l’âge et des disparités entre les sexes pour remédier à la
vulnérabilité des femmes et des filles migrantes;
35. Engage les gouvernements à revoir et mieux faire appliquer, selon qu’il
conviendra, la législation du travail et les autres textes pertinents applicables aux
activités menées sur leur territoire ou relevant de leur juridiction ayant pour objectif
ou pour effet d’obliger les entreprises, y compris les agences de recrutement, à
prévenir et combattre la traite d’êtres humains dans les chaînes logistiques, à
évaluer régulièrement si cette législation est adaptée et à prendre des mesures pour
combler toute lacune;
36. Invite les milieux d’affaires à envisager d’adopter des codes de
déontologie destinés à garantir un travail décent et à prévenir toute forme
d’exploitation qui favorise la traite;
37. Engage les gouvernements à intensifier leur collaboration avec les
organisations non gouvernementales pour élaborer et appliquer en faveur des
victimes de la traite des programmes de conseil, de formation et de réinsertion qui
tiennent compte de leur sexe et de leur âge, ainsi que des programmes offrant aux
victimes effectives ou potentielles un gîte et des services d’assistance téléphonique,
tout en protégeant leur vie privée et leur identité;
38. Exhorte les gouvernements à assurer ou améliorer la formation des
agents de la force publique, des membres de l’appareil judiciaire, des agents des
services d’immigration et des autres fonctionnaires intervenant dans l’action
destinée à prévenir ou combattre la traite d’êtres humains, y compris l’exploitation
sexuelle des femmes et des filles, et à les sensibiliser, et leur demande à cet égard de
veiller à ce que le traitement réservé aux victimes, en particulier par les agents de la
force publique et des services d’immigration, les agents consulaires, les travailleurs
sociaux, les prestataires de services de santé et autres fonctionnaires intervenant en
premier, respecte pleinement leurs droits fondamentaux et soit adapté à leur sexe et
à leur âge et conforme aux principes de la non-discrimination, notamment
l’interdiction de la discrimination raciale;
39. Invite les États Membres à dispenser aux agents de la force publique et
de la police des frontières et au personnel médical une formation qui leur permette
de détecter les cas potentiels de traite d’êtres humains aux fins du prélèvement
d’organes;
40. Invite les gouvernements à prendre des dispositions garantissant que les
procédures pénales et les programmes de protection des témoins tiennent compte de
la situation particulière des femmes et des filles victimes de la traite et que celles -ci
reçoivent le soutien et l’aide dont elles ont besoin, selon qu’il co nvient, pour porter
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