A/RES/65/240 5. Insiste sur la nécessité impérative de lutter contre toutes les formes et manifestations contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée, lesquelles comprennent notamment l’incitation à la haine raciale, le profilage racial et l’apologie des actes racistes et xénophobes dans le cyberespace, afin de protéger au mieux les victimes, de leur ouvrir des voies de recours et de combattre l’impunité ; 6. Souligne qu’il incombe aux États et aux organisations internationales de veiller à ce que les mesures prises pour lutter contre le terrorisme ne s’accompagnent ni en théorie ni en pratique de discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, et exhorte tous les États à renoncer à toutes formes de profilage racial ou à s’abstenir d’y recourir ; 7. Considère que les États devraient appliquer et faire respecter des mesures législatives, judiciaires, réglementaires et administratives adaptées et efficaces pour prévenir les actes de racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée et protéger ceux qui en sont la cible, et contribuer ainsi à empêcher les violations des droits de l’homme ; 8. Considère également que le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée reposent sur des considérations de race, de couleur, d’ascendance ou d’origine nationale ou ethnique et que les victimes peuvent subir des formes multiples ou aggravées de discrimination fondées sur d’autres motifs connexes, comme le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l’origine sociale, la fortune et la naissance ; 9. Réaffirme que toute apologie de la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence doit être interdite par la loi ; 10. Souligne qu’il est de la responsabilité des États d’adopter des mesures efficaces pour réprimer les actes criminels motivés par le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, y compris des mesures visant à ce que ces motivations soient considérées comme une circonstance aggravante lors du choix de la peine, de veiller à ce que ces crimes ne restent pas impunis et de garantir le respect de la légalité ; 11. Engage vivement tous les États à examiner et, au besoin, à modifier leurs lois, politiques et pratiques en matière d’immigration afin qu’elles soient exemptes de discrimination raciale et compatibles avec les obligations qui leur incombent en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ; 12. Invite tous les États, conformément aux engagements qu’ils ont pris au paragraphe 147 du Programme d’action de Durban, à prendre toutes les mesures nécessaires pour combattre l’incitation à la violence motivée par la haine raciale – notamment lorsqu’elle s’exerce par le biais de l’utilisation abusive de la presse écrite, des médias audiovisuels ou électroniques et des nouvelles technologies des communications –, et, en collaboration avec les prestataires de services, à promouvoir l’utilisation de ces technologies, y compris l’Internet, pour contribuer à la lutte contre le racisme, en tenant compte des normes internationales relatives à la liberté d’expression et en prenant toutes les dispositions nécessaires pour garantir ce droit ; 13. Encourage tous les États à prévoir, dans leurs programmes scolaires et sociaux à tous les niveaux, selon qu’il conviendra, un enseignement qui favorise la connaissance, la tolérance et le respect de toutes les cultures, civilisations et 4

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